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La condition de l'urgence
dans le référé suspension

(art.L.521-1cja)


Plan de la page

(Trois pages permettent de zoomer sur la réalisation de la condition d'urgence en matière de céssibilité, d'exercice du droit de préemption et d'urbanisme. Une page présente les référés suspensions débarrassés de cette condition. Déployer le plan ci-à gauche permet de les trouver.)

La condition de l’urgence est essentielle au référé suspension. Selon une formule largement reproduite par la jurisprudence, « l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». Cette condition est tellement puissante que le législateur a dû aménager des régimes particuliers de suspension débarrassés de cette condition, par exemple dans le contentieux de l'environnemnt ou dans celui du contrôle de légalité.

Le juge des référés se livre à une appréciation globale et objective des circonstances de l'espèce. Il ne doit pas à tenir compte d’autres considérations sous peine de commettre une erreur de droit. Par exemple il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés de se fonder sur la seule perspective des troubles que pourrait créer une possible annulation de la décision contestée :
- C.E. 10 février 2006, Société POWEO, n°289013
- C.E. 2 avril 2003, Souhaïeb X. . n° 253146
(sur les effets « susceptibles de résulter d'une annulation éventuelle de cette décision pour un motif d'illégalité externe»)

De même ne peuvent être évoqués « des motifs tirés de considérations générales propres au magistrat auteur de l’ordonnance, sans rapport avec la législation applicable et la situation personnelle » du requérant :
- C.E. 28 mars 2003, Ekrem X., n° 253380

De même ne peut-il prendre en compte que les conséquences de l'acte en cause. Par exemple, en se fondant, pour apprécier l’urgence, sur les conséquences préjudiciables que serait susceptible de comporter, non l'exécution de la mise en demeure en cause, mais un éventuel refus de l'intéressé de s'y conformer, le juge des référés commet une erreur de droit :
- C.E. 6 octobre 2004, ministre de la défense, n°263154
- C.E. 13 juin 2005, commune de Saint-Amand-les-Eaux, n°277296

Encore doit-il s'agir des conséquences directes de l'acte dont la suspension est recherchée :
- C.E. 17 février 2009, association radio Lina Marseille Méditerranée, n°324779
- C.E. 18 avril 2012, association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et autres, n° 357951

Cependant lorsqu’aucune mesure provisoire qu'il pourait ordonner n’est de nature à répondre aux intérêts dont la requérante se prévaut le juge ne voit pas l’urgence à suspendre :
- C.E. 23 juin 2004, association sportive de Cannes et autres, n°268729
- C.E. 18 juillet 2005, association des familles pour le droit à une vie décente, n°281678

Tel est le cas lorsque la demande de suspension vise une décision presque entièrement exécutée. Par exemple en matière de permis de construire, lorsque des travaux sont quasiment achevés :
- C.E. 29 décembre 2004, M. et Mme D…, n°266415 (construction entièrement réalisée)
- C.E. 29 décembre 2004, commune de Vidauban, n°266234 (construction entièrement réalisée) à l’exception des enduits extérieurs
- idem : C.E. 26 juin 2002, Mlle D..., n°240487

Il y a enore moins urgence lorsque la partie des travaux qui reste à réaliser n’est pas directement concernée par l'objet du litige :
C.E. 26 juin 2002, Mlle D… et ministre de l'équipement, des transports et du logement, n°240487 (le crépis restait à poser alors que le litige portait sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du permis de construire querellé)

Le juge apprécie les conditions de l’urgence non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle il se prononce :
- C.E. 31 octobre 2001, Mme Evelyne D…n° 239050

L’urgence protectrice d’un intérêt privé



Une démonstration à la charge du requérant :

Le requérant a la charge de la preuve de l’urgence (cf. art. R. 522-1 cja). Il lui faut convaincre le juge du référé que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre (en cas de groupement, de syndicat ou d’association). Concrètement, il doit invoquer les circonstances particulières, propres à son cas et les effets de l’acte attaqué sur sa condition. Il doit apporter au dossier tous les éléments concrets utiles, par exemple des éléments chiffrés précis :
- C.E. 22 juin 2004, société d'exercice libéral Landwell et associes, n° 268076

La seule invocation de l’illégalité d’un acte administratif ne suffit pas à justifier de l’urgence. Le requérant doit convaincre des conséquences graves et immédiates, pour lui, de l’arrêté attaqué :
- C.E. 7 septembre 2006, M. V..., n°296894

Cette charge, parfois lourde l'oblige à être très précis et circonstancié. Il ne peut se borner à des allégations à caractère général non assorties de précisions ou de justifications de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant des sommes en jeu (par exemple), l'exécution de la décision litigieuse préjudicierait à sa situation de façon suffisamment grave pour que la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 cja soit réputée remplie :
- C.E. 29 mai 2002, société Etna Finance, n°247129
Encore qu'un fonctionnaire placé dans une situation qui le prive de traitement n'ait pas à apporter de renseignements sur les revenus dont il dispose réellement :
- C.E. 28 janvier 2011, M. D..., n°342388
Un syndicat ne peut se borner à soutenir que la décision dont il recherche la suspension porte atteinte aux droits légalement attribués aux organisations représentatives des agents :
- C.E. 28 décembre 2005, syndicat CFDT INTERCO du territoire de Belfort, fédération INTERCO-CFDT, n°281909

Le requérant doit même prendre un soin tout particulier à apporter toutes précisions et tous éléments concrets relatifs à sa situation, par exemples :

Le requérant doit faire cette démonstration dès sa requête introductive d’instance tendant à la suspension afin d’éviter que le juge ne rejette immédiatement sa demande au titre de la procédure de tri prévue par l’article L. 522-3cja. En effet, le juge du référé constate que la condition de l'urgence est, ou non, satisfaite à la date à laquelle il statue :
- C.E. 30 déc. 2002, Eric U. , n° 248895
et il peut statuer sans instruction «lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence» (art.L.521-3 cja).

Invités à défendre, l’administration ou le bénéficiaire d’une autorisation peuvent nier que cette condition soit satisfaite ou invoquer l’urgence qu’il y a à exécuter l’acte en cause ou à ne pas suspendre un acte négatif (cf. ci-après).

Dans ce cas, la défense doit, elle aussi, être précise et circonstanciée, le caractère très succinct de son argumentation n’entraînant pas la conviction du juge :
- C.E. 27 août 2001, commune de Mégève , n° 235864

Par exemple en matière d’urbanisme où l’urgence est facilement présumée et dans une espèce où le requérant avait établi la réalité et l’imminence de son projet rendu impossible par la délibération litigieuse. Cf. également la rédaction de l'arrêt SCI 30 rue de Thionville alors que le requérant se bornait à invoquer le bénéfice de la présomtion d'urgence :
- C.E. 28 septembre 2011, SCI 30 rue de Thionville 345699,347736

L’urgence présumée

L’effort du requérant est plus léger lorsque sa demande intervient dans un domaine où l’urgence est présumée. Il est en effet quelques contentieux où l’urgence est admise par principe. La condition d’urgence est alors réputée remplie. Toutefois :

Quelques exemples de présomption non irréfragable :

Le contenu de l’urgence

Certaines décisions entraînent des conséquences graves et immédiates pour un administré. À titre d’exemple, on peut songer aux effets d’un retrait du permis de construire sur la situation d’un constructeur qui a mobilisé des crédits et ouvert un chantier ou les conséquences d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour sur le sort d’un étranger installé en France.

Le juge du référé y est attentif ; il examine in concreto les éléments que l’instruction a apporté à son dossier. Notamment il est attentif au comportement de toutes les parties prenantes de l’affaire sur laquelle il statue :

l’attitude du requérant. Par exemple, n’est pas crédible :

Par contre, il ne peut être reproché à un requérant d’avoir attendu, pour saisir le juge du référé suspension sept mois après que l’acte attaqué ait été mis en ligne sur le site internet du ministère dès lors que cette publication n’a été que partielle, que, l'intégralité de la décision n'a été mise en ligne sur ce site que peu de temps avant l’introduction de la requête et que la décision elle-même n'a été publiée au Bulletin officiel six mois plus tard, postérieurement à la requête en annulation et à la demande de référé, alors que seul le texte publié fait foi et que le délai de recours ouvert aux tiers ne commence à courir qu'à compter de cette publication :
C.E. 19 mai 2005, Société Fiducial Informatique, Société Fiducial Expertise, n° 279697

Le juge regarde aussi la manière dont se déroule la phase administrative de l’instruction d’une demande et la manière dont se déroule le dialogue administration/administré :
- C.E. 28 février 2001, Sté Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret SNC et Sté Merck Sharp & Dohme BV . , n° 229941

L’appréciation de l’urgence par le juge est ainsi fonction des choix contentieux et gracieux opérés par le requérant, sans qu’une certaine attente lui soit systématiquement reprochée :
- C.E. 30 décembre 2002, OPHLM du Var, n° 245293

Dans ce cas, pour rechercher si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés rapproche, d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit des conclusions d'annulation. Sauf circonstances particulières tenant par exemple à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence, faute pour l'exécution de la décision de répondre à l'exigence d'immédiateté du préjudice allégué :
C.E. 11 mai 2005, syndicat des avocats de France, n° 279834

l’attitude de l’administration :

l’attitude du juge du fond

(laquelle dépend peu du requérant, même si l’on attend de lui diligence). L’urgence n’est pas reconnue lorsque le juge du référé peut raisonnablement penser que le juge du fond se prononcera en temps utile, c’est à dire avant que l’acte entrepris ait pu porter atteinte aux intérêts du requérant :
- C.E. 9 nov. 2001, n° 239675, SA Guimatho et SA Dijori
- C.E. 23 juin 2004, association sportive de Cannes et autres, n°268729
- C.E. 8 septembre 2006, M. Jean-Marie B., n° 296910

Pour dénier l'urgence le juge des référés croise ce qu'il sait des dilligences du juge du fond avec le peu de conséquences de l'acte attaqué sur la situation du requérant :
- C.E. 29 juillet 2004, M. Jean-Pierre S… et autres, n° 269815 (Dans cette espèce le juge croise, pour dénier l’urgence, la triple circonstance que l’acte attaqué autorise sans contraindre, alors que ses effets ne peuvent se produire rapidement et que le juge du fond devrait se prononcer dans un délai infèrieur à quatre mois)
- C.E. 10 septembre 2004, M. Patrick D…, n° 271140 (Dans cette affaire il n'apparaît pas que le délai qui sera mis par le Conseil d'Etat statuant au contentieux à se prononcer sur la légalité du refus contesté doive avoir pour effet de conduire à une paralysie de l'activité du requérant, ou à tout le moins à une diminution de cette activité de nature à provoquer une réduction sensible et durable de sa clientèle.)
- C.E. 8 décembre 2004, M. Hubert D…, n°274432 (Il n’y a pas urgence à suspendre une décision refusant la réinscription d’un médecin radié du tableau de l’ordre dès lors que l’intéressé ne se trouve pas, compte tenu en particulier de l’aide qui lui est apportée sur le plan familial, dans une situation de grande précarité et dès lors surtout qu’il est possible à une formation de jugement de se prononcer dans un délai d'environ deux mois sur le recours en annulation contre ce refus)

la date d’entrée en vigueur de l’acte :

- C.E. 28 août 2002, Sté des agrégés de l'université, n° 249769
- C.E. 28 févr. 2001, Union syndicale groupe des 10 , n° 229881

Notamment en matière de référé tendant à la suspension d'une autorisation en matière d'ICPE, les nuisances engendrées par une déchetterie ne caractérisent une situation d’urgence qu'à la condition que l’exploitation produise des effets immédiats. Par exemple, à propos de déchetteries :
- C.E. 27 juillet 2001, S.I.V.O.M. du canton de Boulogne sur Gesse, n°233907
- C.E. 15 février 2007, ministre de l’ecologie et du developpement durable et autres, nos 294186,294217,294279
:

De même en matière d'autorisation d'équipement commercial. Certes une telle autorisation peut créer une situation d'urgence lorsque l'exploitation est iminente, cette condition n'est, toutefois, pas satisfaite lorsque l'immeuble siège de l'exploitation n'est pas construit, aucune demande de PC n'étant d'ailleurs déposée :
- C.E. 1° février 2001, Mme C..., n°228875;229018

Le juge du référé est ainsi invité à un risque de contradiction : saisi aussitôt l’acte publié, il niera l’urgence à le suspendre au motif que la date d’entrée en vigueur est encore lointaine, saisi à l’approche de cette date il reprochera cette attente au requérant !
- C.E. 28 avril 2004, SFR, n°260049

La nature des intérêts en cause est très diverse.

Elle l'admet dans les cas suivants :



L’intensité de l’atteinte

La qualification de l’atteinte doit répondre au standard défini par l’expression « suffisamment grave et immédiate». Ainsi, l’urgence est niée lorsque :



Le poids de l’intérêt public dans l'appréciation de l'urgence à suspendre ou ne pas suspendre un acte

Quelle que soit la gravité de l’atteinte portée à un intérêt privé, l’urgence n’est pas admise lorsque la suspension menace un intérêt public.

Intérêt public et intérêt particulier peuvent se combiner ou s’opposer, selon l’une ou l’autre de ces trois figures :

Cette recherche n’obéit pas aux mêmes considérations selon la nature – positive ou négative de l’acte dont la suspension est recherchée.

L’intérêt public dans l’urgence à suspendre un acte positif

La jurisprudence montre que :


L’intérêt public dans l’urgence à suspendre un acte négatif

Quatre principes peuvent être dégagés :

La charge de la preuve pèse sur l’administration ; le service doit non seulement se prévaloir de l’intérêt général qui s’oppose à la suspension, mais l’établir :
- C.E. 15 mai 2002, Maison de retraite de Lurcy-Levis , n° 241124
- C.E. 31 mai 2002, département du Loiret , n° 243058
(l’administration a failli à établir que l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de l'intéressée justifierait l'atteinte grave portée à la situation d’une aide maternelle et de sa famille par le retrait de son agrément.)
- C.E. 6 septembre 2006, commune d'Ota, n°296912
- C.E. 19 décembre 2008, SCI de la Tour de Nesle, n°320367

En sens contraire, le requérant personne privée ne justifie pas l’urgence en exposant que l’autorisation dont il demande la suspension ne répond à aucun intérêt public :
- C.E. 29 juillet 2002, Michèle X. , n° 243957 (transfert de pharmacie)

Cet intérêt général doit être en rapport avec l’acte dont la suspension est recherchée. Ainsi, la protection du denier public n’est pas un argument en faveur de l’urgence à suspendre un acte non financier qu’il s’agisse :

Quelques exemples d’intérêt public

La jurisprudence a considéré comme utilement invoqué un intérêt public tiré des catégories ci-dessous. Dans la plupart des espèces, le Conseil d’État en a regardé la protection comme ayant une valeur supérieure aux inconvénients que l’exécution de l’acte pouvait occasionner aux particuliers. Il prend le soin cependant de concilier les effets de la suspension sur l’intérêt public et les effets de l’acte sur la situation du requérant :
- C.E. 13 juin 2001, Jean Jacques R ., n° 233478






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