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Le référé suspension
(art. L.521-1 cja)
Introduction générale
L'article L.521-1 cja permet au juge des référés de paralyser l’exécution d’une décision
administrative, que cette décision soit explicite ou implicite, qu’elle accorde ou refuse,
admette ou rejette. Le juge peut ordonner la suspension des effets de l’acte ; il peut
alors, le cas échéant, enjoindre à l’administration de prendre les mesures qu’il détermine comme
constituant la suite nécessaire de la suspension ; encore faut-il que le requérant d’une part évite les pièges de
l’irrecevabilité, d’autre part établisse l’urgence, enfin fasse douter de la légalité de l’acte administratif
dont il demande la suspension .
Cette voie procédurale est
fermée lorsque l’acte dont il est demandé la suspension bénéficie de par son régime
propre d’un recours suspensif :
- étrangers : ce peut être le cas dans contentieux des étrangers; cf.art.L.776-1
et L.776-2 cja ; art.22 bis de l'Ord.n°45-2658 du 2 novembre 1945. Mais dès que la décision relative à l'étranger cesse de bénéficier de ce régime
spécial elle retombe dans le droit commun du référé suspension :
- C.E. 6 novembre 2002, minsitre de l'intérieur, n°248774
- fiscal : ce n’est pas le cas en matière fiscale, nonobstant les dispositions de
l’art.L.277 LPF :
- C.E. 25 avril 2001, ministre de l’économie c/ sàrl Janfin, n°230166
En effet, le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible :
- C.E. 30 septembre 2005, M. Hubert X., n°273388
Elle est largement ouverte dès lors que le litige au fond peut être soumis au juge administratif qu'il s'agisse du juge de l'excès de pouvoir ou du juge du plein contentieux, y compris le juge du contrat
dès lors qu'il entre dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer l'annulation de décisions prises en exécution d'un contrat :
- C.E. du 22 mai 2002, société française de radiotéléphone (SFR), n°236223
Toutefois cette procédure n'est pas ouverte devant le juge de cassation tant qu’il ne s’est pas prononcé sur la légalité de la décision juridictionnelle attaquée devant lui :
- C.E. 28 novembre 2008, M. S..., n°322390
S'agissant de déterminer si le référé suspension est la voie appropriée aux fins du requérant, cf. le § relatif au
choix d'une procédure de référé dans la présentation générale des référés administratifs.
Le régime ordinaire
Plan du topo sur le régime ordinaire
Prolégomène : la compétence du juge
1° partie : la présentation de la requête
2° partie : le contenu de la requête
3° partie : l'instruction de la requête
4° partie : l'audience
5° partie : l'ordonnance de référé
6° partie : les suites de l'ordonnance
La compétence du juge
1° Dévolution des compétences entre les deux ordres de juridiction :
Est portée devant un juge incompétent la demande de référé insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif :
- C.E. 31 mai 2006, office du tourisme de Luchon, n°287501
2° Au sein de l'ordre administratif :
La requête doit être adressée au tribunal administratif, à la cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat selon la nature de l'acte dont la suspension est recherchée ou l'état d'avancement de la procédure tendant à la disparition de cet acte.
Une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'un acte administratif relève en premier ressort du juge du référé du tribunal compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre cet acte (art.R.312-1 à R.312-17 cja) :
- C.E. 8 octobre 2001, France Telecom, n°232466
- C.E. 22 février 2002, Office national des forêts, n°235574
- C.E. 3 avril 2006, S.A. Placoplatre, n°291023
Ainsi, le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’un référé suspension que si le litige sur le fond ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat :
- C.E. 18 janvier 2006, M. E…, n°289074
Lorsqu'un jugement ayant rejeté une requête en annulation d'une décision administrative est frappé d'appel il est possible de demander au juge des référés de la cour ou du Conseil d'Etat de suspendre les effets de cet acte. Cette demande est distincte de la procédure tendant au sursis à exécution du jugement :
- C.A.A. Bordeaux,24 décembre 2003, n°03BX02021
1° Partie : présentation de la requête et conditions de la recevabilité
Pour être utilement présentée la demande de suspension doit être autonome. Des conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être présentées par requête distincte de toutes autres fins, par exemple de conclusions en annulation. Le juge qui procéderait lui même à la régularisation de la requête en enregistrant, sous deux numéros distincts, la demande unique qui contenait à la fois des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin de suspension de l'acte en cause commet un acte qu’il ne lui appartenait pas de prendre!
- C.E. 26 janvier 2007, association La Providence, n°297991
Cette requête doit satisfaire à plusieurs conditions ; dix d'entre elles sont présentées ci-après.
1° condition : viser un acte dont l'exécution n'est pas achevée.
Le recours en annaulation (ou en réformation) doit avoir encore un objet. Si l'acte querellé a produit l’intégralité de ses effets, si une nouvelle décision de l’administration donne satisfaction au demandeur, si le juge saisi du recours en annulation s'est prononcé, par exemples, la demande de suspension est irrecevable.
Ainsi pour un acte qui a reçu pleine application :
- C.E. 13 octobre 2004, M. René H…, n°273046
Lorsque l'une de ces circonstances intervient alors que le recours en référé suspension est en cours d'instruction le juge du référé dit qu'il n''y a pas lieu à statuer :
- C.E. 21 mars 2006, M. B… et Mlle B…, n°291139
Quelques exemples :
- Agriculture : Une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier est entièrement exécutée à la date à laquelle le nouveau plan parcellaire a, à la suite de l’affichage en mairie de l’arrêté préfectoral en ordonnant le dépôt, pris effet, emportant ainsi le transfert de propriété :
- C.E. 7 avril 2010, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, n°330769
- La location d’un lot de chasse prend effet dès l’établissement du procès-verbal d’adjudication, conformément aux stipulations du cahier des clauses générales ; par suite la décision désignant l’adjudicataire est entièrement exécutée à cette date :
- C.E. 10 novembre 2004, Jurgen M., n°266502
La décision par laquelle l’autorité administrative constate que la procédure d’adjudication engagée pour la location des droits de chasse est demeurée infructueuse est entièrement exécutée dès la signature d'un bail en application des dispositions de l'article R. 137-6 du code forestier :
- C.E. 18 mai 2005, Office national des forêts, n°268517
- Déclaration de préemption urbaine : l'accord amiable entre le propriétaire vendeur d'un immeuble et le titulaire du droit de préemption sur le prix de ce bien n'épuise pas les effets de la de la décision de préemption :
- C.E. 25 juillet 2003, société Atlantique Terrains, n°254837
Si la circonstance que le propriétaire vendeur à, à la suite de la réception des décisions de préemption de son bien à un prix inférieur à celui figurant dans la DIA, renoncé implicitement ou explicitement à l'aliénation de cet immeuble dans les conditions prévues à l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme empêche le titulaire du droit de préemption de poursuivre l'acquisition du dit bien, la décision de préemption, dans la mesure où elle continue de faire obstacle à la signature de l'actes de vente entre le propriétaire vendeur et l'acquéreur évincé, n'a pas épuisé tous ses effets :
- C.E. 25 juillet 2003, société Atlantique Terrains, n°254837
- Dans le cadre d'une procédure d'expropriation un arrêté de cessibilité n'a pas épuisé tous ses effets avant que l'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation prononce le transfert immédiat des propriétés concernées soit devenue définitive :
- C.E. 25 juillet 2003, département du Var, n°256215
Dans le cas où le juge de l'expropriation a ordonné, par une décision devenue définitive, le transfert de propriété des parcelles déclarées cessibles, l'arrêté de cessibilité a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir et sa suspension ne peut plus être ordonnée :
- C.E. 3 avril 2006, S.A. Placoplatre, n°291023
- Sont regardés comme entièrement exécutés à la date de signature d'un marché public :
- La décision de passer un marché : C.E. 27 novembre 2002, région Centre, n°248050
- La délibération du conseil municipal décidant d'attribuer le marché : C.E. 30 juin 2004, société Martoia, n°263257
- Il en va de même pour un avenant, dont il est inutile de rechercher la suspension après qu'il ait été signé : C.E. 29 février 2004, SEM de la Lozère, n°258369
- Une décision ministérielle relative à une concentration dans un secteur de l'économie (art.L. 430-5 du code de commerce):
- C.E. 25 juillet 2006,société France Antilles , n°294897
- Transaction : la décision du maire de signer une transaction, acte administratif détachable de la transaction elle-même, est entièrement exécutée à la date de la signature :
- C.E. 17 mai 206, commune de Jonquière, n°281509
2° condition : existence d’un recours au fond
Le référé suspension est une procédure accessoire à un recours tendant à l’annulation
où à la réformation d’une décision administrative. Cette décision peut être expresse ou tacite.Le référé suspension ne peut donc être valablement introduit
que postérieurement, ou au moins concomitamment, à un recours au fond (la formulation "recours au fond" est une facilité de lagage ; il convient de dire correctement "requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée") :
- C.E. 29 avril 2002, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme A , n°240647
- C.E. 20 décembre 2005, M. M…, n°288253
Toutefois la jurisprudence est souple et admet que l'irrecevabilité tirée du défaut de requête au fond ne peut être opposée que si l'absence d'une telle requête est constatée à la date de l'ordonnance :
- C.E. 15 octobre 2004, commune d'Andeville , n°266176
le juge des référés qui procède lui-même à la régularisation de la requête en faisant enregistrer, sous deux numéros distincts, la demande unique contenant à la fois des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin de suspension, (mesure de régularisation qu’il ne lui appartient pas de prendre!) commet une erreur de droit :
- C.E. 26 janvier 2007, association La Providence, n°297991
Ce recours peut être :
- un recours pour excès de pouvoir
- ou un recours de plein contentieux
- y compris un recours devant le juge du contrat. En effet, le concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif qui a régulièrement saisi le juge du contrat d’un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, peut assortir cette demande d’un référé suspension :
- C.E. 29 juin 2007, société Tropic travaux signalisation, n°291545
- ou encore un recours administratif, au moins lorsqu’un tel recours est un préalable
obligatoire à la saisine du juge administratif :
- C.E. 12 octobre 2001, société Produits Roche, n°237376
- C.E. 6 novembre 2002, SA Le Micocoulier, n°246830 (en matière fiscale)
Dès que la décision sur le recours hiérarchique est née, explicitement ou tacitement, le requérant doit former un nouveau recours en annulation de cette déciion et un nouveau référé suspension ; à défaut, la demande de suspension dirigée contre l'acte initial sera regardée comme irrecevable et donc rejetée :
- C.E. 20 juillet 2006, M.N..., n°294741
Le défaut de requête à fin d'annulation ou de réformation constitue une irrecevabilité d'ordre
public :
- C.E. 29 avril 2002, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme A. , n°240647
3° condition : Un recours au fond recevable
Ce recours tendant à la disparition de l’acte (sinon à son annulation, au moins à sa réformation) doit être lui
même recevable : C.E. 15 juin 2001, ministère de l’économie, des finances et de l'industrie c/ Mme S., n°230578
Lorsque le recours au fond est irrecevable la demande de suspension n’est pas fondée :
- C.E. 22 septembre 2005, M. Alain L..., n°285080
- la demande de suspension d’un acte ne comportant lui-même aucune décision
faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir doit être rejetée :
- C.E. 29 juillet 2002, Commune de Chamonix Mont-Blanc, n°247358
- Un acte inexistant, c’est à dire entaché d’une irrégularité tellement graves, que le juge va le déclarer « nul et non avenu » manière solennelle d’en prononcer l’annulation (C.E., 13 juillet 1966, n°54130 p.476), peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et donc d’un référé suspension :
- C.E. 26 janvier 2007, Commune de Neuville-sur-Escaut, n° 297969
- Fiscal : Recouvrement de l'impôt :
- C.E. 27 mai 2002, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n°241670
- Marchés publics :
- Le concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif qui a régulièrement saisi le juge du contrat d’un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, peut assortir cette demande d’un référé suspension :
- C.E. 29 juin 2007, société Tropic travaux signalisation, n°291545
- Le titulaire du marché: il ne peut, en principe, demander au juge du contrat l'annulation des décisions prises par l'administration à
son encontre. Il s’en suit que le juge des référés ne saurait ordonner la suspension des actes que le juge du contrat n'a pas le pouvoir d'annuler :
- la décision refusant d'agréer un sous-traitant :
- C.E. 4 décembre 2002, société Eurovia Méditerranée, n° 244134
- la décision de résilier un marché :
- C.E. 24 juin 2002, société Laser, n°242376. (Concl. in BJCP, n°25, nov.2002).
- C.E. 30 septembre 2009, commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, n°326230
- la décision de résiliation d'une convention : C.E. 4 février 2008, commune du Lamantin, n°304807
- l'ordre de service donné au concessionnaire d'engager ces travaux : C.E. 18 juin 2003, fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, n°251972
Mais dès que le juge du contrat a le pouvoir de prononcer l'annulation de la décision entreprise, le juge du référé a le pouvoir d'en suspendre l'exécution.
Tel est le cas, par exemple, de la résiliation d'une conventions d'occupation du domaine public :
- C.E. 9 juillet 2003, société Midi Fruit, n°255980
- A la demande des tiers, le juge administratif peut annuler les actes détachables du contrat. Ainsi le tiers est-il recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle l'organe délibérant autorise l'exécutif à
passer un contrat ou signer un avenant. Le juge du référé peut donc suspendre les effets de cette délibération tant qu'elle n'est pas entièrement exécutée, c'est à dire avant la signature :
- C.E. 9 février 2004, société d'économie mixte de la Lozère (SELO), syndicat intersyndical pour l'amenagement du Mont Lozère, n°258369,258465
4° condition : l'intérêt à agir
Cet intérêt s'apprécie selon les règles habituelles.
Le requérant qui n'a pas intérêt à contester la légalité d'une décision administrative
n'est pas recevable à en demander la suspension :
- C.E. 11 septembre 2002, conseil national des professions de l'automobile, n°249546
5° condition : recevabilité du recours en suspension et délai du recours contentieux
La requête en référé suspension peut être introduite sans délai entre l’introduction du recours
au fond et le moment où le juge statue sur ce recours ; toutefois elle est irrecevable lorsque l’acte en cause est entièrement
exécuté. Tel est le cas :
- Marchés publics : la décision d'attribuer le marché est entièrement exécutée à la date de signature de l'acte d'engagement :
- C.E. 23 novembre 2001 , département de la Haute-Garonne, n°235475-235484
- C.E. 27 novembre 2002, Région Centre, n° 248050
- Travail : l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé est entièrement
exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à ce salarié par l'employeur :
- C.E. 2 juillet 2003, M. Yves X..., n°244435
- Urbanisme : les travaux de construction sont achevés :
- C.E. 12 juillet 2002, M et Mme X, n°233335 (a contrario)
6° condition : la requête doit contenir des conclusions
Les conclusions à fin de suspension peuvent, en tant que de besoin, être complétées
de conclusions à fin d'injonction.
- Les conclusions à fin de suspension doivent être expresses et
tendre précisément à la suspension des effets d’un acte déterminé.
- Les conclusions à fin d'injonction obligent à distinguer le cas de l'acte positif de celui de
la décision de rejet.
- Lorsque les conclusions à fin de suspension visent un acte positif : le requérant qui attend du juge, en accompagnement
de la suspension, le prononcé d’injonctions à l’administration doit les demander et les énumérer.
En effet, même lorsqu'il se prononce dans une matière relevant du plein contentieux, le juge des référés
ne peut statuer que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises ; il lui est donc interdit de prononcer des injonctions
lorsqu’il n’est saisi que de conclusions à fin de suspension :
- C.E. 29 juillet 2002, ministre de l’équipement, n°244754.
- lorsqu’il suspend une décision de rejet le juge des référés, même
en l'absence de conclusions expresses, doit assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations qui en découleront
pour l'administration :
- C.E. 14 octobre 2002, Commune du Lavandou, n° 244714
- La demande d'astreinte : les conclusions à fin d'injonction peuvent être assorties d'une
demande d'astreinte :
- C.E 8 août 2002, Mlle Khamissa X..., n°247739
7° condition : les conclusions doivent être assorties de moyens
(Cf.art.R.522-1 cja)
A l'appui de sa demande de suspension le requérant est recevable à soulever des moyens qu'il n'a
pas invoqué dans sa requête au fond ; mais, syndrome intercopie ! il y faut que :
- ce moyen appartienne à la même cause juridique que l'un au moins des moyens de la requête au fond et que
- ce dernier ait été invoqué dans le délai du recours contentieux :
- C.E. 30 décembre 2002, société Cottage wood, n°249680
8° condition : les pièces jointes
La requête doit obligatoirement être accompagnée :
a) d’une copie de la requête au fond (art.R.522-1 cja) :
- C.E 29 avril 2002, Office français de protection des réfugiés et apatrides , n°240647
L'irrecevabilité tirée du défaut de production au dossier de référé de la copie du recours au fond est susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris lors de l'audience :
- C.E. 30 juin 2004, Commune de Bertrange, n° 264295
De plus ce défaut de production n'est pas une cause d'irrecevabilité
dès lors que le juge peut constater la réalité de l'introduction du recours au fond :
- C.E. 29 juillet 2002, centre de long séjour-maison de retraite d'Aigueperse, n°243035
Toutefois, dans ce cas, lorsqu'il décide de ne pas opposer d'irrecevabilité, il doit lui même
verser copie de la requête au fond au dossier du reours en référé :
- C.E. 12 février 2003, CCAS de la commune de Castanet Tolosain, n°249245
En effet le caractère contradictoire de la procédure impose que le défenseur puisse discuter les moyens invoqués à l'apui du recours en annulation :
- C.E. 3 mars 2004, société Ploudalmezeau Breiz Avel, n°259001
- C.E. 18 mai 2005, Office national des forêts, n°268517
Au demeurant l'absence de notification de cette requête au défendeur n'attente pas
au principe du contradictoire dès lors que le juge des référés ne fonde pas sa décision de
suspendre sur des moyens de la requête en annulation qui n'auraient pas été repris dans la demande
de suspension :
- C.E. 22 août 2002, centre hospitalier de Cadillac, n°241074
Dans les autres cas le juge doit communiquer la reqête au fond au défendeur et l'inviter à réagir :
- C.E. 30 juin 2004, Commune de Bertrange, n° 264295
Lorsque le requérant produit son recours en annulation au cours de l'audience de référé le défendeur peut demander au juge de poursuivre l'instruction et lui permettre ainsi de produire :
- C.E. 30 juin 2004, Commune de Bertrange, n° 264295
b) ou d’une copie du recours administratif lorsque ce recours est obligatoire et encore en cours d’instruction à
la date de la saisine du juge des référés.
c) Comme dans toutes procédures devant le juge administratif les pièces utiles à
la compréhension du litige et à établir les moyens peuvent être jointes à la requête. Voir ce qu'il en est dit ci-dessous, à propos de l'instruction.
Dans le contentieux de
l’urbanisme une demande de suspension n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 code de l’urbanisme repris par l’art.R.411-7 cja ; par suite le recours en référé n’a pas à être notifié :
- C.E 9 mai 2001 Epoux D... et Me S..., n°231076 (solution implicite)
- C.E. 29 juillet 2002, M. Franck X... , n°237370
- C.E. 30 décembre 2002, commune de Six-Fours-les-Plages
Mais saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation est recevable et notamment si cette requête a été notifiée à l’auteur et au titulaire du permis :
- C.E. 11 juin 2004, SA ERILIA, n°263495
- C.E 23 avril 2003 association nos villages, n°251608
Il le fait d’office dès lors que le défaut de notification ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance :
- C.E. 1° mars 2004, M. Joseph X, n°258505
9° condition : la représentation des parties
La représentation des parties obéit aux règles ordinaires. Elles sont toutefois adaptées à l'impératif de l'urgence. Ainsi l'exécutif d'une personne morale de droit public peut défendre sans y avoir été autorisé par l'assemblée délibérative.
S’agissant de l’habilitation du représentant d’une association le juge des référés
est plus souple que le juge de l’excès de pouvoir : le défaut d’habilitation à agir du président de l'association requérante n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable:
- C.E. 13 novembre2002, association alliance pour les droits de la vie, n° 248310
- C.E. 7 juillet 2004, ministre de l'équipement c/ association pour la protection des paysages du sud de la Drôme, n°258051
- C.E. 14 novembre 2005, commune de Cabries, n°280329
Ministère d'avocat : l’art.R.522-5 cja ne dispense pas les demandes de suspension du ministère d’avocat dans les matières qui ne sont pas dispensées
de ce ministère par les art.R.421-2 et R.421-3 cja.
10° condition : inexistence de recours parallèle
Le référé suspension n’est pas, en principe, ouvert au requérant qui dispose parallèlement d’une voie de droit permettant au juge de se prononcer en urgence, contradictoirement et collégialement :
- C.E. 19 novembre 2004, M. Yves C… et M. Oscar T…, n°274089,274125
La recevabilité de l'intervention :
Une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable qu'à la condition que l'intervenant soit également intervenu dans le cadre de l'instance principale :
- C.E. 17 mai 2006, commune de Wissous, n°293110
2° partie : le contenu de la requête
Le requérant doit établir l'urgence (sauf régime particulier et le sérieux du doute qui pése sur la légalité de l'acte dont la suspension est recherchée.
- L’urgence : le juge du référé recherche si la situation du requérant justifie que les effets de l'acte en cause soient suspendus dans l'attente du jugement sur sa légalité. (Une page est particulièrement réservée à la présentation de cette condition.)
- un doute sur la légalité de l’acte : les moyens invoqués à l’appui du référé doivent être de nature, en l’état de l’instruction, à jeter un doute sérieux sur
la légalité de l’acte en cause.
3° partie : l'instruction de la requête
L'instruction de la requête diligentée par le juge du référé respecte le principe
du contradictoire. Il ne peut en être autrement que dans les cas mentionnés à l'article L.522-3 cja.
Lorsque le juge décide de ne pas rejeter immédiatement la demande de suspension les modalités de l'instruction sont adaptées à une procédure d'urgence : art.L.5, R.522-4 et s. cja :
- C.E. 30 septembre 2002, Patrick X…, n°238682
Le juge des référés peut convenir avec les parties d'un délai pour qu'elles accomplissent
une mesure d'instruction, déali au terme duquel l'instruction sera close :
- C.E. 14 juin 2002, société Benzi Di Terlizzi, n°246724
La défense
La défense doit être attentive à produire au dossier du tribunal toute information et
toutes pièces justificatives, alors même que ces pièces auraient été produites à l'occasion d'une autre
affaire ; le juge du référé ne peut connaître que le contenu de son dossier :
- C.E. 29 novembre 2002, commune de Lirac, n°244873
L'administration en défense d'une décision assise sur une pluralité de motifs dont un seul est valide peut faire valoir qu'elle aurait pu prendre le même acte en se fondant sur ce seul moyen. En effet la jurisprudence Dame Perrot (C.E. 13 janvier 1968, ministre des finances c/ dame Perrot, n°70951) est applicable par le juge du référé suspension :
- C.E. 23 novembre 2005, commune de Bagnères-de-Bigorre, n°279721
Elle peut aussi demander au juge du référé de procéder à une substitution de motif : en défense l’administration peut chercher a asseoir la légalité de l’acte attaqué en invoquant des motifs de droit ou de fait autres que ceux qu’elle
avait retenus au moment de prendre cet acte. Le juge peut apprécier s’il y a lieu de le suspendre en examinant, non pas ces motifs initiaux, mais ceux que l’administration lui propose, en cours d’instance d’y substituer :
- C.E. 15 mars 2004, commune de Villasavary, n°261130
Pour ce faire il va prendre quelques précautions, notamment en :
- invitant le requérant à se prononcer sur la substitution ainsi sollicitée
- recherchant s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision
- vérifiant que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif
- et que ce motif existait à la date de la décision en cause
- s’assurant que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
(Cette possibilité est l’extension aux procédures de référé du revirement de jurisprudence admettant la substitution de motif dans le contentieux de l'excès de pouvoir :
- C.E. 6 février 2004, Mme Fatima X..., n°240560)
Le juge des référés doit soulever d’office un moyen d’ordre public dès lors
qu’un tel moyen ressort des pièces du dossier (condition classique du moyen d’ordre public) et qu’il n’ait pas d’appréciation
à porter sur les faits de l’espèce :
- C.E. 16 mai 2001, D..., n°230631
Le juge des référés soulève des moyens d’ordre public dans le respect de l’art.L.611-7
cja ; toutefois l’information qu’il doit aux parties peut être communiquée lors de l’audience (art.R.522-9 cja) :
- C.E. 13 novembre 2002, association alliance pour les droits de la vie, n° 248310
4° partie : l'audience
La procédure de l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre
les parties et par une audience publique. Encore, le juge des référés n'organise-t-il pas, systématiquement
audience (cf. art.L.522-3cja.)
Lorsque le juge tient audience celle-ci peut être un lieu important du débat contradictoire, aussi une page spécifique présente le rôle de l'audience.
5° partie : l'ordonnance de référé
Le juge se prononce par ordonnance. Celle-ci doit obéir à quelques principes présentés dans une page spéciale.
6° partie : les suites de l'ordonnance prononçant une suspension
L'ordonnance notifiée est exécutoire. Il existe trois voies pour qu’il y soit mis fin :
- l'aboutissement d'une voie de recours,
- l’exercice victorieux de la procédure prévue à l'article L. 521- 4 cja ,
- l'intervention d'une décision au fond.
Une page est dédiée à la présentation de l'exécution et de la contestation de cette ordonnance.