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Les suites de
l’ordonnance de suspension

Dès sa notification l'ordonnance prononçant une suspension doit être exécutée et/ou querellée. L'astreinte peut être liquidée.

L’exécution de l’ordonnance

En effet cette décision juridictionnelle est exécutoire et obligatoire.

Bien que la suspension de l'exécution d'une décision administrative ait le caractère d'une mesure provisoire, l’ordonnance doit être exécutée dès sa notification, sauf mise en oeuvre des dispositions de l'art.R.522-13 cja.
En effet même si elle est dépourvue , au principal, de l'autorité de la chose jugée, elle tient de l’art.L.11 cja son caractère exécutoire :
- C.E. 29 novembre 2002, commune de Lirac, n°244873 (sol. implicite)

Elle est également obligatoire en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice :
- C.E. 5 novembre 2003, association convention vie et nature pour une écologie radicale et association pour la protection des animaux sauvages, n°259339-253706-259751

En principe, elle acquiert ces deux qualités à la date à laquelle elle est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En cas d'urgence extrème le juge peut faire application des dispositions de l'article R. 522-13 cja et décider que son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé :
- C.E. 8 février 2006, association convention vie et nature pour une écologie radicale et la ligue pour la protection des oiseaux, n°289757
Pour autant, elle ne peut avoir aucune portée rétroactive (portée que possède une annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir) :
- C.E. 3 juin 2002, Mlle C..., n° 243615

Pour son exécution l'administration ne peut légalement reprendre une même décision sans avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension :
- C.E. 5 novembre 2003, association convention vie et nature pour une écologie radicale et association pour la protection des animaux sauvages, n°259339-253706-259751

La décision prise par l'administration pour exécuter l'ordonnance de suspension est elle même provisoire ; notamment elle ne peut avoir pour effet de priver d'objet le pourvoi en cassation formé l'encontre de cette ordonnance :
- C.E. 26 novembre 2003, ministre de l'economie, des finances et de l'industrie, n°259120

Le caractère provisoire de l'ordonnance se reconnaît au trois voies possibles pour qu’il y soit mis fin :

La liquidation de l'astreinte

La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; c’est donc le juge même qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée.

Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre l’ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte :
- C.E. 21 mai 2003, M. ..., n°252872

La contetstation de l'ordonnance prononçant la suspension

Cette querelle peut emprunter plusieurs voies selon que le requérant dispose ou non de moyens nouveaux. Ces voies ne sont pas exclusives l'une de l'autre, un requérant peut parallélement former un pourvoi contre une ordonnance qui ne lui a pas donné satisfaction et dans le même temps demander à nouveau au juge du référé de prononcer la suspension :
- C.E. 10 octobre 2007, M. B..., n°304184

Requête en rectification des mesures prononcées :

Une demande peut être présentée sur le fondement de l'article L.521-4 cja tendant à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il a ordonnées ou y mette fin :
- C.E. 10 avril 2002, Mlle R. , n°241039

Cette demande peut être présentée à tout moment ; elle n’est pas soumise à la condition que l'urgence de cette demande soit établie :
- C.E. 22 octobre 2008, M. D..., n°309757

Le juge des référés va, ainsi saisi, réexaminer la mesure qu'il avait précédemment ordonné; il ne va cependant agir en ce sens qu'au vu de moyens nouveaux ou de pièces nouvelles. Le requérant peut à cette occasion invoquer même un moyen qui aurait pu être produit au cours de l'instruction :
- C.E. 26 juin 2002, ministre de l'éducation nationale, n°242703

Urbanisme
Permis de construire : un permis de construire modificatif qui lève le doute qui pesait sur la légalité de l'autorisation de construire initiale justifie qu'il soit mis fin à la suspension du permis initial tel que modifié par le permis de construire modificatif :
- C.E. 24 février 2003, M. Jean-Michel X..., n°251928

Procédure

Cet art.L.521-4 cja ne peut pas être invoqué lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension. Le juge analyse donc comme une requête nouvelle des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance rejetant une demande de suspension au motif que des éléments nouveaux sont intervenus, même si elles sont maladroitement présentées sur le fondement de ces dispositions :
- C.E. 13 octobre 2004, M. René H…, n°273046 (cf. ci dessous)

L'ordonnance est suffisamment motivée à l'égard des moyens développés dans l'instance initiale par la simple référence à la première ordonnance dès lors que la motivation de cette première ordonnance était elle-même suffisante et que l’argumentation présentée dans l’instance aux fins de réexamen n’appelait pas de nouvelles précisions :
- C.E. 2 juillet 2008, syndicat des copropriétaires de la résidence le Rond point des pistes 1 et autres, n°312836

Renouvellement de la demande de suspension

Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions d'annulation d’une décision administrative, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle :
- C.E. 9 mars 2002, M. B..., n°244523

Pourvoi en cassation

L’ordonnance, rendue en dernier ressort, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat : art.L.523-1, 1° al. cja , R.523-1 cja.

Qualité pour former un pourvoi : les parties au procès. Le maire a qualité pour faire appel d'une ordonnance de référé au nom de la commune, sans avoir à justifier d'une autorisation du conseil municipal :
- C.E. 22 mai 2003, commune de Theoule-sur-Mer, n°256848
- C.E. 29 mars 2004, commune de Soignolles-en-Brie et autres, n°258563

Délai pour se pourvoir : sa durée est de 15 jours. Il s'agit, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, d'un délai franc :
- C.E. 28 mai 2001, Société Codiam, n°230692

Un pourvoi adressé par fax dans le délai de quinzaine ouvert par ce dernier article est recevable, alors même que la confirmation par un exemplaire dûment signé a été enregistrée au greffe postérieurement à l’expiration de ce délai :
- C.E. 15 juin 2001, ministère de l’économie, des finances et de l'industrie c/ Mme S., n°230578

Contenu du pourvoi :

Il est possible de ne contester qu’une partie seulement du dispositif de l’ordonnance, dès lors que cette partie est divisible du reste du dispositif :
- C.E. 13 février 2006, commune de Fontenay-le-Comte, n°285184
Ce peut être le cas des injonctions.

Il n'est pas possible de présenter au juge de cassation des pièces nouvelles qui n'ont pas été produites en première instance :
- C.E. 2 juin 2003, commune de Montpellier, n°253854

Il n'est pas d'avantage possible d'invoquer des moyens qui n'auraient pas été soumis au juge de première instance, sauf s'ils ont un caractère d'ordre public :
- C.E. 6 avril 2006, commune de Saint-Pancrasse, n°288727
(Par contre de telles pièces ou moyens sont utiles à l'appui d'un recours fondé sur les dispositions de l'art.L.521-4 cja ci-dessus examinées.)

En effet, ces moyens et pièces ne sont pas recevables présentés pour la première fois à hauteur de cassation :
- C.E. 23 janvier 2008, commune de Romainville, n°308995

Office du juge de cassation : en dehors de la forme de la décision de première instance, le juge de cassation censure la dénaturation des faits et l'erreur de droit.
En retenant un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le juge du référé qui prononce une suspension se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce. Cette appréciation ne peut être discutée devant le juge de cassation, sauf … dénaturation.

Le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés dans la désignation de ce moyen ; mais il ne le fait qu'en tenant compte de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative :
- C.E. 29 novembre 2002, communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, n°244727
- C.E. 15 octobre 2004, Commune de Pointe-à-Pitre, n°266496

Non lieu à statuer
Lorsque la décision administrative visée par l’ordonnance de première instance se trouve entièrement exécutée en cours d’instruction du pourvoi en cassation, ce pourvoi devient sans objet :
- C.E. 12 février 2003, commune de Sainte-Maxime, n°249498
que cette décision ait ou non fait l'objet d'une suspension :
- C.E. 17 janvier 2007, ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ commune de Vannes, n° 294789

Ce alors même que l'ordonnance aurait prononcer une condamnation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, la partie condamnée demandera au juge du fond de tenir compte, pour des motifs d’équité, du montant des sommes mises à sa charge par le juge des référés :
- C.E. 22 novembre 2004, France Télécom, n°257326

La tierce opposition

La tierce opposition est ouverte devant le juge du référé à l'encontre de son ordonnance :
- C.E. 10 décembre 2004, société RESOTIM, n°270267




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