Présentation générale > Suspension > L'ordonnance
L'ordonnance de référé suspension
Les limites des pouvoirs du juge du référé suspension
Le juge des référés ne statue que dans la limite des conclusions qui lui sont soumises ; ce, même lorsqu'il se prononce dans une matière relevant du plein contentieux :
- C.E. 29 juillet 2002, ministre de l'équipement, des transports et du logement, n°244754
Il se prononce en l'état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l'audience publique ; il n’a pas le pouvoir d’ordonner des expertises :
- C.E. 25 avril 2002, société Saria Industries, n°245414
Un même magistrat peut se prononcer sur une plusieurs demandes de suspension de la même décision successives sans méconnaître le principe d'impartialité ; encore faut-il
qu'il ne se soit point prononcé, dans la première ordonnance, au delà de ce qu'implique nécessairement son office : s'il paraît, dans la première ordonnance, avoir préjugé de l’issue du litige suivant, alors il n'est plus impartial lors du nouveau litige :
- C.E. 2 novembre 2005, Mme Fabienne L... , n° 279660
Le contenu de l'ordonnance
Les visas
Le défaut dans les visas est une cause d’irrégularité de l’ordonnance (combinaison des art. R. 522 11 et R742-2 cja), qu'il s'agisse :
- des mémoires produits par les parties avant la clôture de l'instruction, à moins qu'ils ne comportent pas de conclusions nouvelles :
- C.E. 21 mars 2008, société immobilière du commerce et de l'industrie, n°310680
Si le juge du référé peut se dispenser de viser et d'analyser les moyens des parties il doit y répondre dans le cadre de la motivation de son ordonnance :
- C.E. 4 octobre 2004, M. R..., n°265162
- des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application :
- C.E. 19 février 2007, M. P…, n°297260
Les motifs
L’ordonnance justifie l’urgence , énumère le ou les moyens qui sont de nature à jeter un doute
sur la légalité de l’acte attaqué. Le Conseil d'Etat, juge de cassation, exige d'être mis en mesure d'exercer son contrôle ; il exige donc :
- L'ordonnance doit faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles le juge a considéré que l'urgence justifiait ou non la suspension de l'acte attaqué. Le respect de cette exigence est toutefois appréciée par le juge de cassation au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense :
- C.E. 3 mai 2004, département de la Dordogne, n°263363
- Le juge doit répondre aux moyens invoqué en propre par l’intervenant :
- C.E. 26 janvier 2005, SCI Chopin-Leturc, caisse des écoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye, n°272126,272127
- Le juge des référés, qui rejette une demande faute d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, doit analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle :
- C.E. 2 avril 2004, M. Nourredine F…, n°261343
- C.E. 26 janvier 2005, SCI Chopin-Leturc et caisse des écoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye, n°72126,272127
Il peut alors borner la motivation du rejet de la demande de suspension par une formule lapidaire indiquant qu'aucun moyen de la requête ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- C.E. 14 mars 2001, Mme A..., n°230268
Pour autant, le juge des référés ne peut se conduire comme le juge de l'excès de pouvoir ! Il doit se borner à désigner comme étant de nature à créer un doute sérieux, le moyen qu’il retient ; il n’a pas à se livrer à un contrôle entier de l’appréciation des faits ayant justifié la décision litigieuse :
- C.E. 6 décembre 2004, ministre de l’équipement c/ M. Rossi, n°269892
S'il doit répondre aux arguments de la défense, au moins lorsqu’elle n’est pas inopérante :
- C.E. 6 décembre 2004, ministre de l’équipement c/ M. Rossi, n°269892
... il n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle invoquée à l'appui de la décision attaquée par l'administration :
- C.E. 4 octobre 2002, garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Lepouzé, n°262592
Le juge des référés doit fonder son ordonnance sur le droit positif, ce qui peut paraître aller de soi, mais va mieux lorsque le Conseil d'Etat le précise :
- C.E. 13 octobre 2003, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, n°258020
Urbanisme et respect de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme :
en ne se prononçant que sur un seul moyen le juge des référés estime implicitement que l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté :
- C.E. 13 juin 2005, ville de Chevreuse, n°276481
- C.E. 7 mai 2003, commune d'Esparron-de-Verdon, n°248431
- C.E. 5 décembre 2001, Société Intertouristik Holiday AG,n°237294
Le dispositif
Le rejet de la requête : dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 cja subordonne la suspension de l'exécution
d'une décision administrative n'est pas remplie, les conclusions présentées à cette fin ne
peuvent qu'être rejetées :
- C.E. 17 mai 2002, sàrl K., n° 238329
La suspension prononcée : lorsque le juge accueille les conclusions en suspension le dispositif
comporte la décision de suspendre et, le cas échéant, des injonctions.
La suspension peut ne concerner qu'une partie de l'a décision en cause.
En principe cette suspension prend effet à la date de notification aux parties de l'ordonnance de référé. Toutefois le juge du référé peut avancer ou retarder cette date d'effet :
- le juge peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue : art.R. 522-13 cja
- Il peut en retarder la date d'exécution lorsque l'intérêt général l'exige et que ce report ne porte pas atteinte aux intérets que la suspension a pour effet de protéger :
- C.E. 2 février 2009, association pour la protection des animaux sauvages et autres, n°324321, 324353, 324355, 324363, 324365, 324464, 324491
Les injonctions : Selon que la requête en référé comporte ou non des conclusions à fin d'injonctions le juge verra ses pouvoirs varier.
a) Saisi de conclusions en ce sens et s'il lui apparaît
que la suspension implique nécessairement
que l’administration prenne une mesure dans un sens déterminé,
il assortira la suspension de l'indication des obligations
provisoires qui en découlent pour l'administration. Il lui sera enjoint, par exemple de réexaminer la demande
dans un délai déterminé ou de prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de
l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence :
- C.E. 27 juillet 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°232603
Pour autant, le juge n’a le pouvoir d’ordonner que les mesures qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension ; elles doivent restées partielles, temporaires, provisoires
(cf. L. 511-1 cja):
- partielles : il ne peut ordonner des mesures qui auraient le même
effet que le jugement à venir sur le fond.
Ainsi le juge des référés excéde ses pouvoirs en ordonnant à une autorité administrative de retirer sa décision
cet ordre ayant les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir :
- C.E. 2 juillet 2003, commune de Collioure, n°257971
- temporaires : par exemple il invitera l’administration à réexaminer
une demande.
- provisoires : les effets d’un acte ne sont suspendus que jusqu’au prononcé soit du jugement
à intervenir au fond, soit jusqu’à la décision à prendre par l’autorité administrative lorsque le juge des référés est saisi alors qu’un recours administratif est en cours d’instruction.
Par exemple, le juge peut ordonner l'admission provisoire d'un élève dans une école :
- CE 20 mai 2009, Ministre de la défense, n° 317098
Mais ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire :
- L’injonction de délivrer une autorisation de défrichement, eu égard au caractère irréversible de ce type de travaux :
- C.E. 20 octobre 2004, Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, n° 266724/li>
- L’injonction faite à une commune de titulariser un agent contractuel :
- C.E. 13 février 2006, commune de Fontenay-le-Comte, n°285184
- le juge du référé ne peut pas prononcer une injonction qui ferait obstacle
à l'exécution ultérieure de la décision contestée :
- C.E. 27 mai 2002, commune de Monthieux, n°239434
b) En l'absence de conclusions à fin d'injonction le juge ne réagit pas de la même manière selon que l'acte dont il suspend les effets et un acte poistif ou une décision de rejet.
- Saisi d’un référé dirigé contre un acte positif il statuerait ultra petita en prononçant des injonctions . cf.l'article L. 911-1 cja :
- C.E. 27 juillet 2001, ministre de l’emploi et de la solidarité, n°234389
- C.E. 29 juillet 2002, ministre de l'équipement, n°244754
Il lui est cependant loisible, en tenant compte de l'objet du litige, du moyen retenu comme sérieux et de l'urgence propre à l'affaire qui lui est soumise, de rappeler de sa propre initiative les mesures
que d'autres textes imposent à l'administration partie au litige de prendre pour assurer l'exécution de la suspension qu'il prononce ; par contre il ne saurait adresser des injonctions qui excèdent le simple rappel de ce genre de mesures :
- C.E. 9 mai 2005, SCI Pauline, n°269452
- Il agira d’office dans le cas où il prononce la suspension d’une décision
de rejet d'une demande. Dans ce cas, en effet, il lui appartient, après avoir mentionné
avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations
qui en découleront pour l'administration :
- C.E. 20 décembre 2000 Ouatah
- C.E. 28 février 2001, P. et L., n°230112
- C.E. 27 juillet 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°232603
- C.E. 24 décembre 2001, X., n°240713
Encore faut-il, que la mesure qu’il enjoindra à l’administration
de prendre puisse rester partielle et provisoire ; ce n’est
pas le cas en matière d’urbanisme où le permis
de construire provisoire reste à inventer :
- C.E. 14 octobre 2002, commune du Lavandou, n°24471
Le juge du référé peut assortir l'injonction d'une astreinte.
Le juge peut modifier ou mettre fin aux mesures qu'il a ainsi ordonné (art.L.521-4 cja) ou ordonner la liquidation de l'astreinte dès lors qu’il est saisi d’une
demande en ce sens : Cf. la page consacrée aux suites de l'ordonnance.
Non lieu à statuer : Il n’y a pas lieu à statuer lorsque le requérant obtient satisfaction en cours
d’instance. Tel est le cas lorsque :
- le maire délivre un permis de construire en cours d’instruction d’une
demande de suspension de la décision refusant cette autorisation :
C.E. 30 septembre 2002, commune de Villejuif, n°242850
- l’acte dont il est demandé la suspension est retiré en cours d’instruction ; le juge des
référés, ne commet pas d'erreur de droit en regardant qu’alors la
condition d’urgence n’est pas remplie, alors même qu'il aurait pu décider qu'il n'y avait pas lieu de
statuer sur la demande : C.E. 30 décembre 2002, M. Eric U., n°248895
- Ou lorsque, en cours d'instance, l'acte vient à avoir épuisé tous ses effets.
Amende pour recours abusif
Le juge du référé suspension peut la prononcer dans les conditions ordinaires (R.741-12 cja) :
- C.E. 23 janvier 2008, M. et Mme M..., n°308591
Les suites de l'ordonnance prononçant une suspension
L'ordonnance notifiée est exécutoire.
Il existe trois voies pour qu’il y soit mis fin :
- l'aboutissement d'une voie de recours,
- l’exercice victorieux de la procédure prévue à l'article L. 521- 4 cja ,
- l'intervention d'une décision au fond.
Une page est dédiée à la présentation de l'exécution et de la contestation de cette ordonnance.
Il est toujours possible de demander ou de redemander au juge du référé suspension de revenir sur sa décision. Que ce juge ait déjà rejeté une demande de suspension n'interdit pas au requérant de le resaisir. Il lui faut cependant quelques moyens ou arguments nouveaux. Une autre personne est également recevable :
- C.E. 3 mars 2006, société Francois-Charles Oberthur Fiduciaire, n°287960, 287964, 288809