Présentation générale > Mesures utiles
Le référé mesures utiles
(Art.L.521-3 cja)
Sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Ce référé est également appelé référé conservatoire.
Les conditions
Ce référé, débarrassé de l’obligation de décision et de recours contentieux préalable, est soumis à cinq conditions.
Une demande susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif
Il suffit que le fond du litige envisagé reléve, ne serait-ce que pour partie seulement, de la compétence du juge administratif :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343 (s'agissant de l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889, qui est le grand pére du référé mesures utiles)
- C.E. 6 mars 2002, Commune de Saint-Germain-Les-Arpajon, n°239041
l’urgence :
Le juge du référé apprécie au vu du dossier qui lui est présenté l’urgence et l’utilité
des mesures demandées. Il se livre à cette appréciation au jour où il statue :
- C.E 8 juillet 2002. commune de Cogolin c/ SA port Cogolin Carénage,
n°240015
- C.E. 16 mai 2003, SARL ICOMATEX ,n°249880
- C.E. 10 novembre 2004, Mlle N’…, n°273772
Il est attentif:
- au maintien de la continuité du service public :
- C.E. 8 juillet 2002, commune de Cogolin c/ SA port Cogolin Carénage,
n°240015
- et au bon ordre public : Il y a urgence à rétablir la pleine et entière liberté de circulation
conforme à l'affectation du domaine public (en l’espèce, un boulevard dans un secteur fréquenté)
et, par suite, à ordonner de déguerpir aux exploitants du commerce de restauration rapide dont l'installation, non autorisée sur le trottoir, fait obstacle à la libre circulation des piétons :
- C.E. 10 mai 2004, M. B…, n°258935,259523
- autant qu'au respect de la propiété privée :
- C.E. 12 mai 2010, M. A..., n°333565
apparaître utiles ;
Par exemple, n’est pas utile l’injonction donnée au recteur de conserver les copies d’un candidat à un examen dès lors que cet examen a été invalidé puis réitéré :
- C.E. 23 décembre 2005, M. Patrick Farine, n°288404
ne se heurter à aucune contestation sérieuse ;
ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Cf., par ex. : C.E. 29 avril 2002, M. Bruno C., n°240322
- Ainsi des conclusions tendant à la suspension d'un acte matériel (par ex. l'ouverture d'un établissement) sont irrecevables devant le juge du référé instruction, alors même qu'elle seraient reçues par le juge du référé suspension :
- C.E. 26 octobre 2005, société des crématoriums de France, n° 279441
- Idem pour une demande tendant à ce que le juge du référé ordonne à un établissement public de cesser l'empiètement sur une propriété privée par des travaux publics :
- C.E. 9 février 2009, SAS Albert Grammatico, SCI La Dunette, n°320243
- Demande de suspension de l'exécution d'un lot d'un marché public, suspension qui ferait obstacle notamment aux ordres de service pris en exécution du marché litigieux :
- C.E. 8 juillet 2009, société Eurélec Aquitaine, n°320143
Les pouvoirs du juge des référés de l’art.L.521-3 cja
- Le juge peut prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration :
- C.E. 29 mai 2002, Syndicat "Lutte Pénitentiaire", n° 247100
- C.E. 29 avril 2002, M. C. , n° 240322
En matière d'urbanisme : il peut lorsqu’il résulte de son dossier que, nonobstant la notification d’une ordonnance suspendant l'exécution d’un permis de construire, les travaux de construction se poursuivent prescrire au maire, à des fins conservatoires, de faire dresser un procès-verbal d'infraction, d'édicter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République (cf. droit pénal de l'urbanisme) :
- C.E. 6 février 2004, M. Bernard M ., n° 256719
Mais lorsqu'un permis de construire modificatif est intervenu une telle injonction perd toute utilité; le juge du référé vérifiant alors que ce modificatif a purger le vice qui avait motivé la suspension:
- C.E. 27 juillet 2006, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, n°287836
En matière de dommage de TP : dans le cadre d'un dommage causé par un travail public ou un ouvrage public il peut enjoindre au responsable du dommage de prendre les mesures conservatoires propres à faire cesser tous risques immédiats :
- C.E. 18 juillet 2006, Mme E..., n°283474
Encore faut-il que :
- l'imputabilité du dommage ne se heurte à aucune contestation sérieuse
- son injonction ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. A cet éard le refus du responsable du dommage de faire cesser le trouble ne constitue pas une décision dont l'exécution serait empéchée par l'injonction de réalise des travaux provisoires
- Il peut enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des bâtiments menaçant ruine pour faire cesser le péril :
- C.E. 8 mars 2010, M. D..., n°331115
- Il peut aussi adresser des injonctions à des personnes de droit privées.
Ainsi une administration peut, sur le fondement de cet article, s'adresser au juge administratif des référés pour obtenir, lorsqu'elle n'a pas elle-même le pouvoir de les prendre, des mesures à caractère coercitif à l'encontre de personnes privées afin de lui permettre de remplir normalement les missions de service public dont elle est investie :
- C.E. 12 décembre 2005, ociété fiduciaire nationale d'expertise comptable S.A et Société fiducial informatique, n°287444
Ou encore, afin d’assurer la continuité du service public le juge des référés peut ordonner toutes mesures urgentes et utiles propres à assurer la continuité du service public :
- Dans le cadre de l’exécution d’un contrat, lorsque l’administration ne dispose pas à l’encontre de son cocontractant des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat :
C.E. 29 juillet 2002, centre hospitalier d'Armentières, n°243500
- Après la fin du contrat : C.E. 9 décembre 1988, société "les téléphériques du massif du Mont-Blanc », n°92211
Mais il ne prend que des
mesures provisoires ou conservatoires. Tel n'est pas le cas :
- de l'injonction de prendre un texte réglementaire :
- C.E. 29 mai 2002, Syndicat Lutte pénitentiaire, n° 247100
- des demandes tendant à l'expulsion des occupants installés à titre permanent sur un terrain privé, alors même que le maire aurait pris à leur encontre un arrêté fondé sur les dispsoitions de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme :
- C.E. 11 juin 2003, SARL camping d'Oc, n°252616
Encore qu'il ait le pouvoir d'enjoindre à un opérateur de réaliser les travaux de dépose et de câblage en souterrain de son réseau :
- C.E. 9 juillet 2008, société Rhône Vision Cable, n°309878
ou d'ordonner la démolition d'un mur :
- C.E. 12 mai 2010, M. A..., n°333565
Il peut assortir ces injonctions d'une astreinte.
(Pour la liquidation de l'astreinte, cf. ce qui en est dit à propos du référé suspension.
ou précipitez vous sur C.E. 21 mai 2003, M. Maurice X., n°252872
Quelques principes de procédure
Les articles L.5, L. 521-3 et L522-1 combinés du code de justice administrative font obligation au juge
des référés de communiquer aux parties avant la clôture de
l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience
publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa
décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait
état au cours de la procédure :
- C.E. 28 mai 2001, société Codiam, n°230692
Cette obligation ne s’impose pas lorsque le juge statue sans instruction par application des
dispositions de l'article L. 522-3 cja.
Pour autant, si le juge des référés ne peut statuer sans observer le principe du caractère contradictoire de
l'instruction rappelé à l'article L. 5 cja, il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience :
- C.E. 6 février 2004, M. Bernard M., n°256719
- C.E. 27 juillet 2005, Réseau Ferré de France, n°274871
L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux partie : art.R.522-12 cja.
Lorsque la notification est faite par télécopie le point de départ du recours en cassation est la date
de la réception de la télécopie :
- C.E. 18 décembre 2002, ministre de l'intérieur, n°249887
L'ordonnance est rendue en dernier ressort : art.R.L.523-1.
Elle peut faire l'objet d'un recours en cassation : art.R.523-1 cja
Ce référé trouve une application particulière
pour la protection du domaine public et
pour obtenir communication de documents
administratifs. Deux pages de ce site en traitent plus spécifiquement.