Présentation générale > Fiscal
Les référés fiscaux
(art.L.552-1 ; L.552-2 cja)
Le code de justice administrative (cja) par ses art.L.552-1 et L.552-2
renvoie aux deux référés organisés de longue
date par le code des impôts puis par le livre des procédures
fiscales. Pour autant il n'existe aucune incompatibilité entre ces
référés et :
- le régime du référé provision organisé
par les articles R.541-1 et s. cja ; cf. le topo dédié.
- le régime du référé suspension organisé
par l'art.L.521-1 cja ; cf. le topo dédié.
- le référé liberté de l'art.L.521-2 cja. A l'appui de ses conclusiosn fondées sur ces dispositions le contribuable doit justifier d'une urgence particulière à obtenir la suspension des prélèvements, c'est à dire, concrétement qu'il doit établir un grave préjudice économique :
- C.E. 13 juin 2007, M. S..., n°306252
* Sursis de paiement : art.L.279 du livre des procédures
fiscales.
* Référé tendant à la limitation ou à l'abandon de mesures de poursuites qui comportent des
conséquences difficilement réparables : art.L.277 du livre des procédures fiscales.
Il résulte des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le
contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur
la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées.
Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est
suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties. Dans ce cas, le
comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait
été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le
tribunal compétent.
Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de
paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l
'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis,
comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Il appartient
alors au juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en
substitution des sommes ou des biens saisis.
L'administration, quant à elle, doit en restituer la propriété au contribuable au cas où les
garanties proposées seraient jugées insuffisantes : C.E. 22 mai 2002, M. et Mme B., n° 224591
L'ordonnance du juge du référé de l'article L. 279 LPF est rendue à la suite d'une procédure
particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide.
Le juge du référé fiscal n'est ainsi pas tenu de communiquer au requérant les observations en défense
de l'administration.
Le juge du référé fiscal se borne à apprécier si les garanties proposées par le contribuable en vue
de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales
permettent d'assurer le recouvrement des impositions contestées