- Référés administratifs -

Ignorer les liens de navigationPrésentation générale > Fiscal

Les référés fiscaux

(art.L.552-1 ; L.552-2 cja)



Le code de justice administrative (cja) par ses art.L.552-1 et L.552-2 renvoie aux deux référés organisés de longue date par le code des impôts puis par le livre des procédures fiscales. Pour autant il n'existe aucune incompatibilité entre ces référés et :

* Sursis de paiement :  art.L.279 du livre des procédures fiscales.

* Référé tendant à la limitation ou à l'abandon de mesures de poursuites qui comportent des conséquences difficilement réparables : art.L.277 du livre des procédures fiscales.

Il résulte des dispositions des articles L. 277 et L.279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées.

Dès que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties. Dans ce cas, le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Si le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l 'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Il appartient alors au juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis.

L'administration, quant à elle, doit en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées insuffisantes : C.E. 22 mai 2002, M. et Mme B., n° 224591

L'ordonnance du juge du référé de l'article L. 279 LPF est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide. Le juge du référé fiscal n'est ainsi pas tenu de communiquer au requérant les observations en défense de l'administration.

Le juge du référé fiscal se borne à apprécier si les garanties proposées par le contribuable en vue de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales permettent d'assurer le recouvrement des impositions contestées




Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.

- En consulter le status - Ecrire au rédacteur -