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Les référés expertise
Avertissement : le D. n°2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives
modifie le droit de l'expertise. La rédaction de la présente page s'efforce de prendre en compte ces nouvelles dipositions.
Plan
1° La requête en référé expertise
2° l’ordonnance désignant un expert
3° Etendue et limites de la mission de l’expert
4° De quelques déficiences de l’expert
5° La provision
6° Les opérations d’expertise
7° Le rapport de l'expert
8° Une nouvelle expertise ?
9° Les honoraires, frais et débours
10°Expertise et ONIAM
11°Expertise et juge du fond
L'expertise peut être demandée selon les procédures du constat (R. 531-1 cja) ou du référé-instruction (R. 532-1 cja) et, devant le juge d’appel, selon les dispositions de l’art. R. 533-3 cja. L’expertise est par ailleurs au nombre des moyens d’investigations mis par l’article R.621-1 cja à la disposition du juge du fond. Le régime de l’expertise est très semblable, que l’expert ait été désigné par le juge des référés ou par celui-ci. Evidemment, la grande différence réside dans la procédure de désignation de l’expert, aussi l’aimable lecteur ne devra point s’étonner ici des références faites au régime des expertises défini par les articles R. 621-1 et s. cja.
La requête en référé expertise
Compétence : le juge des référés peut ordonner une mesure d'urgence dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343
- C.E. 13 juin 2001, Mme J..., n°202833
Toutefois, les mesures qu'il peut ordonner ne peuvent excéder celles qu’il entre dans la compétence de la juridiction administrative d’ordonner :
- C.E. 11 mars 2010, M. N..., n°336326
Compétence géographique (art.R.312-1 à R.312-17 cja) : est compétent le juge du référé du tribunal qui sera compétent pour connaître de l’action au fond en vue de laquelle l’expertise est demandée :
- C.E. 30 novembre 2001, ville de Chelles et autres, n°231492
Recevabilité : Une demande d'expertise en référé est recevable dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actions que le requérant pourrait engager et en vue desquelles il a demandé une expertise seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste :
- C.E. 3 juillet 1970, Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, n°79343
Sont irrecevables les conclusions tendant à une autre fin que la désignation d’un expert :
- C.E. 21 février 1992, M. O…, n°120876
Le juge des référés peut prescrire une expertise même lorsque le juge du fond est par ailleurs saisi du litige, dès lors que cette mesure remplit la condition d'utilité fixée par lesdites dispositions :
- CAA Lyon, 26 juin 2001, département de la Cote D’or, n°01LY00222
Les moyens de la requête : le requérant doit exposer la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel et la manière dont la mesure qu'il demande s'y rattache
justifier de l'utilité de la mesure qu'il demande.
Désistement : Le demandeur peut se désister. Le tribunal lui en donne alors acte dans les formes et conditions ordinaires :
- C.E. 16 octobre 1981, Ministre de la Défense, n° 18837
Il arrive que des requérants déclarent se désister de leur demande d'expertise après que l'expert ait été désigné, notamment à la réception de l'ordonnance mettant à leur charge une
provision. Dans ce cas le juge leur donne acte de ce qu'ils ont renoncé au bénéfice de la chose jugée.
l’ordonnance désignant un expert
Elle est prise par le président du tribunal ou le magistrat délégué. Le juge statue seul, et, sauf cas rarissime, sans avoir tenu audience. L’ordonnance de désignation d’expert doit être motivée, même sommairement, ne serait-ce que sur l’utilité des opérations expertales.
En outre Le juge du référé expertise qui soulève un moyen d’office doit le soumettre au contradictoire défini par l’article R.611-17 cja :
- C.E. 12 décembre 2007, Commune de Gargenville, n°298155
Le contenu de l'ordonnance : Cette ordonnance :
- désigne l’expert ou le collège expertal. L'expert peut être choisi en dehors du tableau des experts mentionné à l’art. R. 222-5 cja ;
- en définit la mission (sur l’étendue de la mission cf. 3° ci-dessous) ;
- fixe le délai dans lequel l’expert doit rendre son rapport ;
- détermine les personnes qui assisteront contradictoirement à l’expertise. Il s'agit bien évidemment des personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi de toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert :
- C.E. 13 juin 2001, Mme J..., n°202833
Ainsi en va-t-il pour tout sachant :
- C.E. 9 juillet 1982, S.A. Bureau Véritas, n°36482
voire même pour toute personne qui ne peut être tenue pour manifestement étrangère au litige :
- C.E. 3 avril 1987, société Général Bâtiment, n°58153
ainsi que des assureurs de ces personnes :
- C.E. 21 janvier 2008, compagnie d'assurances Areas Dommages, n°298868
- peut donner mission à l’expert de concilier les parties « si faire se peut » à l’issue des opérations d’expertise. Dans ce cas son ordonnance précise qu’à défaut d’accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d’expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l’art. R. 621-13 cja :
- C.E. 11 février 2005, organisme de gestion du cours du Sacré Cœur et autres, n°259290
sa notification : le greffe du tribunal notifie cette ordonnance dans les formes prévues à l'art. R.621-3 cja :
- à l’expert. Celui-ci va alors prêter le serment mentionné à l’art. R. 621-3 cja. Cette prestation vaut acceptation de la mission. Le serment est écrit : concrètement le greffe lui adresse la formule du serment qu’il complète, signe et fait parvenir en retour dans les trois jours. Avant d’accepter la mission l’expert doit s’interroger sur son impartialité (cf. 4° ci-dessous) et sur les risques de conflits entre ses intérêts et sa mission. L'expert qui a eu à connaître de l'affaire pour laquelle il est désigné doit le signaler au juge des référés qui apprécie s'il y a empêchement. Cette obligation lui est imposée par l’art. R. 621-5 cja. De même doit-il immédiatement signaler qu’il s’estime récusable (art.R. 621-6, dernière phrase.)
- au seul demandeur, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de constat. Les défendeurs en sont seulement avisés.
- à toutes les parties, lorsqu’il s’agit d’un référé instruction.
Les suites de l'ordonnances : L’ordonnance qui prescrit un constat ou une mesure d’instruction est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de sa notification (art. R. 533-1 cja.)
Toutefois seul le demandeur d’un constat est recevable à se pourvoir. Les défendeurs peuvent former tierce opposition dans le délai de quinzaine (art. 533-1, dernier alinéa.)
L’art. L. 555-1cja donne compétence au président de la cour administrative d'appel pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues en matière de référé instruction. Le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé :
- C.E. 30 décembre 2002, Office Public d'Habitations de Nice et des Alpes-Maritimes, n°241793
Etendue et limites de la mission de l’expert
L’étendue des missions qui peuvent être confiées à un expert est brimée par deux types de considérations :
L'exepertise doit être utile
Le juge des référés apprécie l’utilité dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette expertise se rattache.
Le juge recherche l’utilité de l’expertise pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir :
- C.E. 5 janvier 2005, ministre de l'équipement, n°255737
- C.E. 26 février 2007, communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, n°290544
Une mission expertale est utile dès lors que :
- les investigations demandées à l’expert présentent un intérêt pour un contentieux, même si ce contentieux n’est qu’éventuel à la date de l’ordonnance du juge :
- C.E. 11 février 2005, organisme de gestion du cours du Sacré Cœur et autres, n°259290
Le juge peut trancher assez finement entre les opérations utiles. Par exemple une commune qui recherche la responsabilité de la personne de droit privé auteure d’un accident au cours duquel un agent a été blessé peut demander une expertise sur les lésions provoquées par l'accident, leur état, leur évolution et la détermination de la date de consolidation, de la durée et du taux de l'incapacité temporaire totale de son agent ; par contre l’évaluation du préjudice esthétique, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de cet agent est inutile car ces préjudices ne sont pas subis par la commune :
- CAA Nantes, 19 octobre 1994, n°94NT00014; 94NT00015
- ce contentieux est lui-même encore utile. Au contraire d’une action en responsabilité qui, à la date de l’ordonnance de référé ne pourrait plus être engagée utilement en raison, par exemple :
- de l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre le rejet de la demande d’indemnisation au fond :
- CAA Bordeaux, 17 janvier 2000, M. Diguet, n°99BX01941
- C.E. 19 décembre 2008, M. et Mme M..., n°314505
Mais la circonstance que le juge du fond ait rejeté comme tardif un recours indemnitaire ne prive pas d'utilité la demande postérieure d'expertise dès lors qu'une autre action, même non contentieuse, reste ouverte au requérant :
- C.E. 7 avril 2010, CHRU de Rouen, n°331551
- de l'expiration du délai de garantie décennale :
- C.E. 30 décembre 2002, Office Public d'Habitations de Nice et des Alpes-Maritimes, n°241793
Mais une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre ce délai de dix ans :
- C.E. 22 juillet 1992, Commune de Marcilly-sur-Eure, n°136332
- de l’existence d’une prescription opposable, ainsi de la prescription quadriennale en matière de comptabilité publique :
- CAA Lyon, 21 mars 2000, M. D..., n°97LY02977
- de la prescription décennale prévue en matière médicale par l’art. L. 1142-28 du code de la santé publique
- l’expertise est le seul moyen à la disposition du demandeur. Ainsi sont inutiles des expertises qui feraient doublon avec d’autres procédures ; sont ainsi frappées du syndrome du recours parallèle les missions qui :
- tendraient au recueil d’informations dont la communication peut être obtenue par d'autres procédures :
- C.E. 13 décembre 1995, Ville d'Aulnay-sous-Bois, n° 171914
- auraient le même objet que l’étude d’impacte rendue obligatoire par la législation :
- C.E. 10 décembre 1982, Ville d'Aix-en-Provence, n°38655
- seraient confiées à un médecin agréé dès lors que le fonctionnaire peut saisir lui-même pareil médecin :
- C.E. 16 juin 1989, Mme Le B..., n°104453
- De la même manière est inutile la mesure d’expertise demandée par l’administration aux fins de contrôle des travaux de réparation des désordres constatés lorsque l’administration a le pouvoir de désigner elle même un homme de l’art à cette fin :
- C.E. 9 février 1962, M. V…, n°
- C.E. 7 novembre 1975, OPHLM des Alpes maritimes, n°96366
- il y a effectivement matière à expertise, c'est-à-dire, a contrario, que les faits ne soient pas déjà suffisamment connus, soit qu’ils soient établis par ailleurs, soit qu’ils aient fait l’objet d’expertises antérieures.
Ainsi, N’est pas utile la mission dont l’objet consisterait pour l’essentiel, à réunir des documents et informations qui, soit figurent déjà au dossier, soit sont facilement accessibles :
- C.E. 12 décembre 2007, Commune de Gargenville, n°298155
Notamment, le juge administratif admet les rapports rédigés par les experts désignés par le juge judiciaire. Il s’en suit que la demande d’expertise portant devant le juge administratif sur le même objet est inutile :
- C.E.6 mars 1981, M. M..., n°13333
- C.E. 4 novembre 1983, Consorts T..., n°27003
- C.E. 16 mars 1984, Centre hospitalier de Beauvais, n°23583, 40325
- C.E.13 décembre 2002, Préfet de la Seine-Saint-Denis, n°232013
L’expert ne peut prononcer sur une question de droit
C’est là prérogative du juge du fond ! Le juge des référés écartera donc de sa mission toute appréciation l’obligeant à prendre position sur des questions de droit :
- C.E. 11 mars 1996, S.C.I. du domaine des Figuières, n°161112
Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, a l'exclusion de toute question relative a la qualification juridique des dits faits :
- C.E. 10 décembre 1975, Société générale de construction industrielle dite "Cotraba", n°94162
- C.E. 30 décembre 1998, Société Coteba Management, n°189211
Sont regardées comme touchant à des questions de droit les missions tendant à :
- l’interprétation de clauses contractuelles
- la qualification juridique des faits :
- C.E. 11 mars 1996, S.C.I. du domaine des Figuières, n°161112
- prononcer sur les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait (même arrêt)
- dire si un acte est constitutif d’une faute
- se livrer à l’appréciation de la responsabilité juridique
- ou du caractère indemnisable d'un chef de préjudice
- dire si des événements sont constitutifs de la force majeure :
- C.E.10 décembre 1975, Société générale de construction industrielle dite "Cotraba", n°94162.
- déterminer si la sécheresse de l’été 2003 constitue un « agent naturel d’une intensité anormale » :
- C.E. 12 décembre 2007, Commune de Gargenville, n°298155
Sa mission peut être large dès lors qu’il s’agit de constater des faits ou de les éclairer
Lors d’une procédure de constat l’expert ne peut être chargé que de constater une situation, par exemple l’état d’un immeuble avant le démarrage d’un chantier.
Dans le cadre d’une mesure d’instruction, si l'expert ne peut être missionné que pour examiner et éclairer de sa science des questions de fait, son rôle va au-delà de la simple description des faits. Par exemple, il peut lui être demandé, de :
- collecter des documents, visiter des lieux, décrire un processus, auditionner des parties ou des tiers par exemple des témoins, …
- déterminer le montant des préjudices que le demandeur estime avoir subis :
- C.E. 16 décembre 1996, Société Stan, n°164656
- déterminer les effectifs de salariés d’une société :
- C.E. 31 janvier 1990, District urbain du Pays de Montbéliard, n°84898
- donner son avis sur les causes de désordre (d’un bâtiment), d’anomalies, de disfonctionnements techniques ...
- et sur leurs conséquences
- proposer des mesures pour y remédier, en évaluer le coût
- en matière médicale, déterminer l’état de santé d’un patient
- proposer l'évaluation d'un pourcentage d'incapacité ou de la gravité d'un préjudice esthétique ou d'un pretium doloris, le montant d'un préjudice matériel ou financier …
- donner au juge des éléments permettant d'apprécier la rigueur et la pertinence d’un diagnostic, la conformité aux règles de l’art d’une opération chirurgicale
De quelques déficiences de l’expert
l’expert récusable
La récusation d’expert prévue par l’art. R.621-6 cja est motivée par les mêmes causes que pour les juges. Toutefois ce texte vise explicitement les experts mentionnés à l’article R. 621-2 cja. Il n’existe aucune disposition particulière au référé instruction ou au constat qui renverrait au régime général de l’expertise (R. 621-1 et s. cja) Il me semble, comme pour la récusation des juges où le droit pour tout justiciable de présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l’un de ses membres constitue une règle générale de procédure, que pour les experts il existe une semblable règle. Les modalités d’application de cette règle sont définies par l’article R. 621-6 bien que cet article ne vise pas expressément l’expert désigné par voie de référé.
La procédure de récusation est réglée par les art. R.621-6-1 à R.621-6-4 cja
Le délai du recours en récusation : la partie qui entend récuser l'expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. La jurisprudence entend restrictivement la notion « dès la révélation de la cause.» :
- C.E. 28 juillet 1999, Société Beteralp, n°185390
Un délai de trois mois excède certainement celui dans lequel la récusation de l'expert désigné peut être sollicitée :
- C.E. 28 juillet 1999 Société Beteralp, n°185390
Un délai un peu inférieur à un mois permet de rejeter la requête pour tardiveté :
- CAA Lyon, 22 mai 2001, Mme Danièle Z…, n°01LY00451
Mais la circonstance que l'expert ait déposé son rapport ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande de récusation:
- C.E. 28 juillet 1999, Société Beteralp, n°185390
Sur le fond : la récusation intervient lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Le juge de la récusation recherche si les circonstances de l'espèce ou les faits paraissent de nature à faire obstacle à ce que l’expert accomplisse avec objectivité et équité la mission qui lui a été confiée par le juge des référés. Les termes de l’art. R. 621-6 cja en précisant « Les experts (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges » renvoient à l’art. L. 721-1 cja relatif à la récusation d’un membre de la juridiction administrative. Dans les codes précédents le code de justice administrative cette même formule renvoyait aux divers articles pertinents du nouveau code de procédure civile (articles 339, 341 à 347 et 354 de ce code) ;
en effet les dispositions de ces codes, s’agissant de la récusation des membres des tribunaux administratifs, rendaient applicables les dits articles du NCPC (cf. par exemple et avec nostalgie l’art.R.194 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel). Le cja ayant d’une part supprimé le renvoi à ces articles, d’autre part organisé la procédure de récusation du juge administratif il semble que l’art. R.621-6 cja rend applicable aux experts les causes de récusation du juge administratif renvoie à ces dispositions du cja ; faute d’une jurisprudence topique publiée, il faut lire entre les lignes de l’arrêt ci-dessous :
- C.E. 7 février 2003 de L..., n°219923
Le jugement d’une demande de récusation est susceptible d'appel ; l’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
L'achèvement des opérations d'expertise ne rend pas sans objet ces diverses procédures. Par contre il n’y a pas lieu à statuer sur ces conclusions dès que la décision du juge du fond rendue au vu du rapport d'expertise est passée en force de chose jugée :
- C.E. 28 juillet 1999 Société Beteralp, n°185390
L’impartialité de l’expert
Parmi les causes de récusation le défaut d’impartialité est fréquemment invoqué.
L’expert est en effet tenu à une obligation d'impartialité. A défaut il porte atteinte au caractère équitable du procès que garantissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge administratif, gardien de la légalité des procédures vérifie l’indépendance et l’impartialité des experts, notamment à travers les requêtes en récusation d’expert. Le cas échéant il déclare les opérations d’expertise entachées d’irrégularité et en prononce l’annulation.
Ce devoir d’impartialité dans l'exécution de la mission qui lui est confiée implique pour l’expert quatre interdictions :
- N’avoir aucun intérêt personnel à l’opération. Mais la seule circonstance qu’un expert a été chargé par une commune, après la remise de son rapport, de diriger l'exécution d'une partie des travaux de remise en état des ouvrages qu’il avait expertisé n'est pas de nature à établir qu'il aurait manqué, en faveur de la commune, à son devoir d'impartialité :
- C.E. 8 mars 1989, C... et G..., n°51536
- Quelques statuts propres aux professions encadrent l'expertises. Cf, par exemple:
- pour les médecins, l'art. R.4127-105 du code de la santé publique :
- CAA Nantes, 22 juin 2006, M. M... , n°05NT01131
- Pour les vétérinaires, l'art. R242-82 du code rural.
- Ne pas avoir pris parti sur le projet. Notamment les personnes qui ont exprimé une opinion dans une affaire ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire. Mais un expert désigné pour conduire une expertise n’est pas de ce seul fait réputé partial pour mener une nouvelle expertise sur le même terrain :
- C.E. 6 mars 1970, sieur X, n°75541
- C.E. 5 novembre 1986, Mathieu et autres, n°34366
- Etre indépendant des parties, tant privées que publiques. Exemple de lien de dépendance à l’égard d’une partie :
- CAA Marseille, 13 avril 2004, SA société international sporting club de la mer (ISYCM), n°03MA02450 ;
- Corollaire, ne pas en assurer ou en avoir assuré le contrôle.
Exemples :
- pour confirmer l’impartialité d’un médecin désigné expert alors qu’il fait partie du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris afin qu’il donne son avis sur les conditions de prise en charge assurées par deux hôpitaux gérés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour laquelle il collabore en qualité de praticien d'un troisième hôpital et alors qu’il a mis hors de cause l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la cour administrative de Paris :
- considère que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une absence d'impartialité dès lors qu'il est soumis, en sa double qualité de médecin et d'expert, à des obligations déontologiques garantissant son impartialité et son indépendance ;
- note qu'au surplus, l'expert n'exerçait ses fonctions dans aucun de ces deux hôpitaux ;
- constate que le centre hospitalier requérant n'a pas usé de la faculté de récusation qui lui était offerte par l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
- examine le contenu même du rapport d'expertise, sans y trouver d’indication que l'expert se serait montré partial à l'égard des parties ses conclusions, étant rédigées en des termes qui ne révèlent aucune partialité;
- rappelle enfin, que ces conclusions demeurent soumises à l'appréciation souveraine du juge tant sur la matérialité des faits que sur leur qualification juridique :
- CAA Paris 15 juin 2005, centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, n°01PA03237
- Ne paraît pas non plus impartial l’expert qui, deux ans et demi après avoir déposé son rapport au greffe du tribunal en produit un second, à la demande de l’une des parties, sans d’ailleurs apporter aucun élément nouveau :
- 8 juin 2005, société Desbarbieux, n°242914
- N’est pas impartial l’expert qui a connu de l’affaire avant d’être désigné par la président du tribunal, notamment en ayant, à la demande de l’administration examiné le demandeur et émis un avis sur la nature et les causes possibles des troubles dont il se plaint :
- CAA Paris, 24 février 2005, Mme V…, n°03PA01901
L’expert remplaçable
Le remplacement de l'expert n'est prévu que dans des cas limitativement énumérés à l’art. R. 621-4 cja, lorsque celui-ci :
- refuse la mission qui lui a été confiée ;
- ne la remplit pas ;
- ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit.
L’expert remplacé peut être condamné par la juridiction à rembourser les frais frustratoires (c'est à dire inutilement engagés) ainsi qu'à des dommages-intérêts.
l’expert insuffisamment compétent
L’expert qui estime nécessaires des investigations faisant appel à des connaissances techniques éloignées de sa spécialité peut demander l’assistance d’un sapiteur. Il appartient au juge des référés de l’autoriser ainsi que le précise l'art.R.621-2 cja en son second alinéa. Traditionnellement, certains juges hésitent à le faire. Ils estiment qu’ils ont d’emblée désigné un expert réunissant l'ensemble des compétences nécessaires ; à défaut ils eussent, lors de l’instruction de la demande, retenu un collège expertal. Il est vrai que l’art. R. 621-2 cja pose le principe de l’unicité de l’expert. Le recours à un sapiteur doit donc être exceptionnel. Toutefois en référé la procédure écrite est sommaire, le débat ne porte guère sur les détails techniques de ce que sera l’expertise. Le juge des référés a donc une connaissance moins précise et moins profonde de l’étendue et des spécialisations de l’expertise qui lui est demandée que n’en a le juge du fond lors de la décision de recourir à une expertise. Il peut donc arriver qu’en cours d’opération l’expert désigné selon une procédure d’urgence s’aperçoive de la nécessité d’en confier une partie à un spécialiste voisin de son domaine propre :
- CAA Lyon, 1° octobre 1998, Mme G et autres, n°94LY00732
l'expert paresseux
Une situation tout à fait exceptionnelle, mais la jurisprudence en offre au moins un exemple :
- CAA Douai, 13 avril 2006, société Fourre et Rhodes, n°04DA00987
La provision
Le dernier alinéa de l’art. R. 621-1-13 cja, particulier au référé expertise, prévoit l’attribution d’une provision. Cet article renvoie au régime de la provision mentionnée à l'article R. 621-12 cja (lequel concerne les expertises ordonnées par le juge du fonds).
L’expert désigné peut demander au président du tribunal administratif d’ordonner le versement d’une provision. Les ordonnances provisionnelles ne peuvent d’ailleurs intervenir que sur demande des experts ; elles doivent comporter mention de cette demande :
- C.E. 20 janvier 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement, n°50561
La provision a en principe pour objet de permettre à l'expert de percevoir une avance sur ses honoraires et débours. Il peut cependant arriver que l'expert cherche à se prémunir contre l'insolvabilité ou la mauvaise volonté du futur débiteur des frais et honoraires de l'expertise, en effet la technique de la consignation, familière au juge judiciaire, n'existe pas devant le juge du référé administratif. (art. R.621-14 cja)
L’expert peut demander l’octroi d’une provision :
- en début d'expertise «si la durée ou l'importance des opérations » le justifient ;
- au cours de l'expertise, pour couvrir les dépenses déjà engagées.
L'ordonnance allouant une provision est prise par le président de la juridiction. La provision est accordée, limitée ou refusée après consultation du juge du référé. En vertu des règles générales de procédure, il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu’ils ont réclamées et obtenues. Toutefois le président peut y déroger et mettre la provision à la charge d'une partie autre que la requérante :
- C.E. 20 janvier 1984, Ministre de l'urbanisme et du logement, n°50561
Cette ordonnance est un acte administratif. Par suite :
- elle n'est pas susceptible de recours juridictionnel.
- elle est exécutoire ; l’art. R.621-12-1 cja réglant la procédure à suivre lorsque le débiteur de la provision ne s’exécute pas dans le délai d’un mois :
- le président peut lui adresser une mise en demeure ;
- il peut convoquer l’expert et les parties afin d’obtenir des éclaircissements : art. R.621-8-1 cja
- il peut inviter l’expert à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence.
Hors cette attribution provisionnelle, l’art.R.621-14 cja prohibe expressément toute demande de contribution qu’un expert pourrait solliciter des parties.
Les opérations d’expertise
Les opérations d’expertise doivent être diligentées personnellement par l’expert et de manière contradictoire.
Le caractère personnel des opérations expertales est essentiel. L’expert ne saurait déléguer sa mission. Il peut dans certain cas recourir à un sapiteur, mais il lui faut y être autorisé par le juge des référés ainsi que dit ci-dessus.
Par contre l’expert peut toujours et sans autorisation recourir à des assistants ou à des laboratoires chargé de prestations matérielles, de mesure ou d'analyses.
Le caractère contradictoire des opérations expertales constitue un impératif absolu. Ce caractère contradictoire s'étend aux assureurs des parties :
- C.E. 21 janvier 2008, 298868, n°compagnie d'assurances Areas Dommages
L’expert doit donc particulièrement veiller à la bonne information des parties. Notamment :
- Les parties doivent être mises à même d'assister à la totalité des opérations d'expertise. L’expert doit les inviter à participer à toutes les opérations (visite des lieux, mesures sur place, prélèvements d'échantillons, interrogatoire des parties, etc.) Chacune d’elles doit donc y être convoquées selon les formes prescrites à l’art. R. 621-7, 1° al. cja.
La convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être postée à temps pour que les parties la reçoivent quatre jours au moins avant la date de la réunion. Si une partie a constitué avocat il sera de bon ton de lui adresser une copie de cette convocation par lettre simple. L’expertise est contradictoire dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Celles-ci peuvent cependant en demander le report ; s’il est réclamé pour un motif légitime l’expert ne peut le refuser. Dans les autres cas, il importe peu, pour le respect du contradictoire, qu’elles ne soient ni présentes ni représentées au cours des opérations.
- Les parties doivent recevoir communication de tous les documents remis à l'expert. Il appartient d’ailleurs aux parties de remettre à l’expert sans délai tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. : art. R.621-7-1 cja. En cas de carence des parties, l'expert en informe tribunal qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, et autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
Ce devoir de communication qui pèse sur l’expert vise :
- aussi bien les documents qui lui sont remis à sa demande que spontanément par les parties ou par des tiers
- les observations qui lui sont faites
- son pré-rapport, lorsqu’il choisi d’en rédiger un
Le contradictoire ne peut être chaptalisé qu’en matière médicale en raison du secret médical. L'examen du patient s'effectue hors la présence des autres parties, sauf à ces dernières à se faire représenter par un médecin. Les parties doivent cependant être averties des constatations et conclusions du médecin expert et mises à même de présenter leurs observations :
- C.E. 27 février 1981, Département du Vaucluse, n°13827;16203
- les parties doivent avoir connaissance de la méthode retenue par l'expert, elles peuvent d’ailleurs la critiquer :
- C.E. 16 juin 1989, société Spie-Batignolles et autres c/ département de la Réunion, n°39242
Le juge est présent tout au long des opérations d’expertise.
L’expert doit le saisir de toutes difficultés qu’il rencontrerait, particulièrement pour l’obtention de documents (art.621-7-1 cja). En cas de carence des parties à les lui fournir, il en informe tribunal qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
Le juge peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations : art.R.621-8-1 cja
Le rapport de l'expert
L’art. R. 621-8 cja pose le principe de l'unicité du rapport d'expertise.
Dans le cas d’un collège expertal les experts procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. Les conclusions leurs sont donc communes. Le cas échéant les causes de leur désaccord doivent être mentionnées dans le rapport qui reprend l'avis motivé de chacun d’eux.
Le rapport doit contenir, issus des constatations et des analyses techniques opérées par l’expert, les éléments d'information et d'appréciation permettant au juge du fond de donner une solution au litige :
- C.E. 16 juin 1989, société Spie-Batignolles et autres c/ département de la Réunion, n°39242
A cet effet, il :
- comporte le compte-rendu des opérations matérielles
- consigne les observations écrites ou orales faites par les parties dans le cours des opérations (art. R. 621-7 cja)
- expose le raisonnement qui justifie les conclusions.
A moins, le rapport est insuffisant ; au-delà, il est inutile! Ainsi en se livrant à de longues investigations (plus de trois ans) sur l'histoire et la situation de l'ensemble d’un réseau d'assainissement l'expert a excédé la mission qui lui avait été assignée et fourni un travail en grande partie inutile dans le cadre de la procédure suivie :
- C.E. 24 mars 1989, H... c/ Association syndicale de dessèchement des marais d'Arles, n°72019
L’expert dépose son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en adresse copie à chacune des parties : (art. R.621-9 cja), ce qui peut être fait par voie électronique à la condition que les parties en soient d’accord.
Postérieurement au dépôt de son rapport l’expert ne peut rien y ajouter sans outrepasser sa mission :
- C.E. 17 juin 1988, syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de l'Echandon, n°47737
Toutefois les parties disposent d’un délai d’un mois pour produire leurs observations sur ce rapport et le juge peut décider que l’expert se présentera devant lui, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les dites observations des parties : art. R.621-10 cja.
La demande de nouvelle expertise
Il serait vain, de demander une nouvelle expertise aux seules fins de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport. La critique doit en être faite devant le juge du principal, qui peut toujours ordonner, s’il l’estime nécessaire, toutes mesures d’instruction du litige au fond :
- CAA Bordeaux, 27 juin 2002, M. Hervé P…, n°02BX00251
Par contre une nouvelle expertise peut être demandée, elle présente alors un caractère utile, lorsque le demandeur peut invoquer des faits nouveaux ou aggravation de la situation déjà expertisée :
- C.E. 20 mars 1998, Société Euro Construction Industries Outre-Mer, n°154318
- C.E. 5 octobre 1984, Commune d'Appoigny, n°49164
Les honoraires, frais et débours
Les experts et sapiteurs ont droit (art. R. 621-11 cja) :
- à des honoraires (soumis à taxe sur la valeur ajoutée) ;
- le cas échéant, au remboursement de leurs frais et débours.
Les honoraires (vacations) correspondent au travail personnel de l'expert : étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport, démarches diverses en vue de l'accomplissement de la mission.
Les frais correspondent aux frais de transport, aux coûts postaux et téléphoniques, aux frais de photocopie, etc.
L’expert doit justifier des sommes qu’il demande à titre d’honoraires d’une part, de débours d’autre part.
L'ordonnance de taxation
L’art. R. 621-13 cja prévoit que l'ordonnance de taxation est prise par le président du tribunal.
Ce magistrat apprécie le montant des honoraires compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité des travaux expertaux. Il peut, eu égard à ces appréciations, réduire le taux horaire des prestations. Il peut également rejeter les divers frais qui ne sont pas justifiés ou paraissent inutiles.
L’ordonnance de taxation fixe ainsi le montant des frais et honoraires et désigne la ou les parties à qui en incombera la charge. Lors du jugement du procès sur le fond - s'il y en a un - le juge pourra modifier cette désignation.
En principe, sauf circonstances particulières, les frais et honoraires d'une expertise ordonnée par le juge des référés sont supportés par le demandeur.
L’ordonnance liquidant et taxant les frais et honoraires d’expertise est un acte administratif (art.R.761-4 cja) :
- C.E. 17 juin 1983, M. L., n°24265
Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun : art. R. 621-13 cja.
Le recours contentieux contre l'ordonnance de taxation
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif (art. R. 761-5 cja). La défense est alors assurée par l’Etat, en pratique par le ministre de la justice.
Une requête en contestation de l’ordonnance de taxation se fonde sur les dispositions de l’art. R. 621-13 cja.
Sur la recevabilité d’une telle demande :
- l'intérêt pour agir est cantonné aux parties, ainsi que, le cas échéant, à l’expert.
- Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
- La demande doit être présentée par ministère d’avocat lorsque le litige principal auquel se rattache (ou se rattacherait) l’expertise ressortit aux matières que les art.R.431-2/R.431-3cja ne dispensent pas de ce ministère :
- C.E. 17 juin 1983,L..., n°24265
- C.E. 12 mars 1990, association pour la défense des intérêts des résidents de l'agenais, n°88121
Sur le fond, le requérant doit apporter tous éléments de nature à établir l'exagération des honoraires en cause.
Cette requête est jugée par une formation de jugement ordinaire. Le tribunal vérifie :
- que le président du tribunal administratif n’aurait pas fait une appréciation excessive des honoraires accordés à l’expert :
- C.E. 25 février 1991, M. L..., n°70201
- que leur montant correspond à une rémunération normale, eu égard aux travaux et démarches accomplis :
- C.E. 20 mai 1998, T..., 122977
A cette fin le tribunal apprécie l’utilité des travaux de l’expert, leur pertinence et leur précision, leur caractère complet ou au contraire leurs insuffisances ou leurs excès.
Sont inutiles les investigations qui ne sont pas nécessaires à la mission de l’expert définie par l’ordonnance qui le désigne. Dans ce cas le tribunal peut procéder à un abattement sur le montant des honoraires alloués par l’ordonnance de taxation présidentielle :
- C.E. 24 mars 1989, H... c/ Association syndicale de dessèchement des marais d'Arles, n°72019
- C.E. 12 juin 1991, commune de Blumerey, n°86389
- C.E. 13 novembre 1992, association de défense des sinistres de Villaines-la-Carelle, n°60239
La charge des frais d'expertise
Les frais d'expertise sont au nombre des dépens au sens des dispositions de l'art.R.761-1cja. Ils doivent donc, en principe, être mis à la charge de la partie perdante :
- C.E. 10 décembre 1975, Groupement de défense des Clamartois, n°92270
Expertise et ONIAM
Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d’un tel fait, ou à ses ayants droit, de saisir une commission régionale de conciliation et d’indemnisation.
Lorsque cette commission estime que les dommages présentent ce caractère, elle fait procéder à une expertise collégiale et gratuite pour le demandeur.
La saisine de cette commission administrative n'exclut pas la saisine du juge compétent, par exemple s'agissant d'une faute imputée à une hôpital, celle du juge administratif. Pour l'instruction de la procédure juridictionnelle ainsi engagée après que la commission régional se soit prononcée le requérant peut demander au juge du référé administratif d'ordonner une nouvelle expertise.
Le juge du référé expertise recherche si cette nouvelle expertise présente un caractère d'utilité (cf. ci-dessus). Il examine le rapport des experts désignés au cours de la procédure amiable devant l’ONIAM, il appartient au requérant d’apporter la preuve des insuffisances du rapport des experts :
- CAA Nancy, 9 avril 2009, Mme T..., n°07NC01678
Si le rapport paraît suffisant pour que le juge administratif statue, alors la demande de nouvelle expertise est rejetée :
- CAA Douai, 4 décembre 2008, M. D..., n°08DA01660
Dès qu’une insuffisance apparaît, une expertise complémentaire est ordonnée :
- CAA Lyon, 19 décembre 2006, Mme N..., n°06LY01399
Expertise et juge du fond
En matière de responsabilité, dans les hypothéses où le requérant n'est recevable qu'après avoir lié le contentieux, une demande d’expertise interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'autorité administrative compétente rejetant expressément la demande d’indemnité ; le délai recommence à courir à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise :
- C.E. 18 décembre 2009, centre hospitalier de Voiron, n°311604
La régularité de l'expertise peut être contestée devant le juge du fond et invoquée en appel contre le jugement. Le juge peut pourtant tenir compte d'une expertise irrégulière, celle-ci a alors la valeur d'une simple information. Toutefois, le jugement qui se fonde uniquement sur un rapport d'expertise irrégulier est lui même irrégulier :
- C.E. 26 juillet 1985, M. S... et autres, n°41567, 41636
- C.E. 10 juillet 1987, Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, n°67421
- C.E. 21 janvier 1983, Société Holvec-Vernier, n°19305, 19335