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le référé protecteur du domaine public

art.L.521-3 cja




L'article permet aussi de protéger le domaine public. Le juge y trouve le pouvoir :

Le référé expulsion de l'occupant du domaine public


Le juge administratif des référés tient de l'art. L.521-3 cja le pouvoir d'enjoindre, en cas d'urgence, à l'occupant sans droit ni titre du domaine public de libérer les lieux.Il n'ordonne l'expulsion que si les conditions du référé sont réunies :

La compétence matérielle du juge de l'expulsion

La compétence rationnae materi du juge des référés est liée à la situation de la demande qui ne doit pas être manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative (le mot important de cette phrase est le mot "manifestement") :
- C.E. 22 octobre 2010, M. P..., n°335051

S'agissant de la situation des gens du voyage : cf. la page dédiée aux procédures tendant à obtenir d'un juge l'évacuation d'un terrain occupé sans titre par les gens du voyage.

S'agissant de l'occupation d'un terrain privé, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une commune et l'article L.521-3 cja n'habilite pas le juge du référé administratif à ordonner des mesures ayant pour effet d'en expulser les occupants ... :
- C.E. 11 juin 2002, SàRL Camping d'Oc, n°252616

... à moins que le contrat relatif à l'occupation de ce terrain ait le caractère d'un contrat de droit public ... :
- C.E. 10 octobre 2003, M. Régis M..., n°250493
- C.E. 14 octobre 2005, commune de Chantonnay, n°275446

... par exemple parce qu'il comporte une clause exorbitante du droit commun :
- C.E. 12 décembre 2003, commune du Lamentin, n°256561

Recevabilité et qualité pour agir

La qualité de propriétaire ou celle de gestionnaire du domaine public donnent intérêt à demander l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine public :
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n° 278033

Sur le fond :

Avant d'ordonner l'expulsion de l'occupant du domaine public le juge du référé s'assure que cette expulsion est urgente, utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne ferait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La jurisprudence ci-dessus a été, pour la pluspart, rendue sous l’empire du code des tribunaux administratif maintenant disparu ; pour des exemples de jurisprudence rendue sous l'empire de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
- C.E. 6 avril 2001, ministre de l'éducation nationale, n°230000
- C.E. 26 juin 2002, M. Patrick X...,, n°231807
- C.E. 2 juillet 2003, association temps libre, n°254756
(exemple de contestation sérieuse)
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n° 278033

Lorsque la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse :
- C.E.16 mai 2003, société ICOMATEX, n°249880
- C.E. 30 décembre 2003, Eurl Sochana, n° 260429
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n°278033
- C.E. 23 juillet 2010, RATP, n°335132

L'arrêt du 6 avril 2001 ministre de l'éducation nationale, n°230000 ci-dessus, traite également des rapports entre référé expulsion devant le juge judiciaire et le référé de l'article L.521-3 cja.

L'exercice de ce recours est compatible avec les poursuites pour contravention de grande voirie :
- C.E. 26 juin 2002, M. Patrick X..., n°231807.

Procédure

Le juge du référé ne peut statuer qu'à l'issue une audience publique :
- C.E. 24 novembre 2006, M. W..., n°291294
- C.E. 1° octobre 2007, agence foncière et technique de la région parisienne (aftrp), n°299464 à 299473


Les pouvoirs du juge de l'expulsion

Lorsqu'il ordonne l'expulsion le juge administratif peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne privée :
- C.A.A. Paris, 26 novembre 1996, C., n°95PA0379.

Ce même juge est compétent pour liquider l'astreinte lorsqu'il constate que son ordonnance n'est pas exécutée. Il agit soit d'office, soit à la demande d'une partie :
- C.E. 21 mai 2003, M. Maurice X., n°252872

L’expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé (par exemple, parce qu’à la date de la décision du juge la relation contractuelle qui l'autorisait à occuper les lieux avait pris fin) relève du juge judiciaire :
- C.E. 14 octobre 2005, commune de Chantonnay, n°275446

S'agissant de l'occupation du domaine public routier, il résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 27 décembre 1958, que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire :
- T.C. 17 octobre 1988, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n°2544

Le référé interruptif de travaux


Le juge des référés a également le pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux entrepris sur le domaine public :
- C.E. 25 janvier 1980, SOTEM et M., n°11514, p.49, Concl. Rougevin-Baville in AJDA, 1980, p.615

Mais il ne peut pour autant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- C.E. 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer, n°248787
Ainsi le juge du référé de l'art.L.521-3 cja ne peut-il pas interrompre un chantier de travaux entrepris par une collectivité territoriale ; en effet l'engagement de tels travaux révèle l'existence d'une décision administrative et l'ordre de les interropre ferait obstacle à son exécution :
- C.E. 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer, n°248787




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