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le référé protecteur du domaine public
art.L.521-3 cja
L'article permet aussi de protéger le domaine public. Le juge y trouve le pouvoir :
- d'en expulser l'occupant sans titre; Voir
- d'ordonner l'interruption de travaux. Voir
Le référé expulsion de l'occupant du domaine public
Le juge administratif des référés tient de l'art. L.521-3 cja le pouvoir d'enjoindre, en cas
d'urgence, à l'occupant sans droit ni titre du domaine public de libérer les lieux.Il n'ordonne
l'expulsion que si les conditions du référé sont réunies :
La compétence matérielle du juge de l'expulsion
La compétence rationnae materi du juge des référés est liée à la situation de la demande qui ne
doit pas être manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la
juridiction administrative (le mot important de cette phrase est le mot "manifestement") :
- C.E. 22 octobre 2010, M. P..., n°335051
S'agissant de la situation des gens du voyage : cf. la page dédiée aux procédures tendant à obtenir d'un juge l'évacuation d'un terrain occupé sans titre par les gens du voyage.
S'agissant de l'occupation d'un terrain privé, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une commune et
l'article L.521-3 cja n'habilite pas le juge du référé administratif à ordonner des mesures ayant pour effet d'en expulser les occupants ... :
- C.E. 11 juin 2002, SàRL Camping d'Oc, n°252616
... à moins que le contrat relatif à l'occupation de ce terrain ait le caractère d'un contrat de droit public ... :
- C.E. 10 octobre 2003, M. Régis M..., n°250493
- C.E. 14 octobre 2005, commune de Chantonnay, n°275446
... par exemple parce qu'il comporte une clause exorbitante du droit commun :
- C.E. 12 décembre 2003, commune du Lamentin, n°256561
Recevabilité et qualité pour agir
La qualité de propriétaire ou celle de gestionnaire du domaine public donnent intérêt à demander l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine public :
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n° 278033
Sur le fond :
Avant d'ordonner l'expulsion de l'occupant du domaine public le juge du référé s'assure que cette expulsion est urgente, utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne ferait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
- l'urgence et l'utilité vont le plus souvent de pair. Sur la prise en compte de la continuité du service public pour
apprécier le caractère d'urgence ou d'utilité de la mesure sollicitée :
- C.E. 8 juillet 2002, commune de Cogolin, n°240015
- C.E. 28 mars 2003, association maison des jeunes et de la culture de Meru, n°252448
Et ce, même si l'exploitation du service révêt une forme industrielle et commerciale :
- C.E. 13 décembre 2002, société international sporting yachting club de la mer (ISYCM), n°248591
- C.E. 25 janvier 2006, Commune de la souche, n°284878
La preuve de l'urgence pèse sur la personne publique demanderesse :
C.E. 5 octobre 2007, M. D..., n°300234
- l'utilité
Il s'agit de savoir si l'expulsion est utile pour que la personne publique requérante puisse assurer ses missions :
- continuité du service public :
C.E. 9 décembre 1988, Société "Les téléphériques du massif du Mont-Blanc", n°92211
- fonctionnement normal d'un ouvrage public :
C.E. 10 octobre 2007, CURLY, n°305130
- Réalisation de travaux de restructuration de plusieurs bâtiments d’un lycée avant la prochaine rentrée scolaire :
- C.E. 9 février 2000, région de Bourgogne, n°188954
- accès égal et régulier des usagers au service public :
- C.E. 3 février 2010, commune de Cannes, n°330184
- ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Sur la notion de décisions à l'exécution desquelles les mesures ordonnées par le juge du référé mesure utile ne ferait pas obstacle :
- C.E. 2 juin 2006, CCI de Marseille-Provence, n°286465
- l'absence de contestation sérieuse à laquelle se heurterait la demande :
- C.E. 3 mars 1978, L., n°06079, Concl. Labetoulle in AJDA, 1978, p.581
- C.E. 11 juillet 2011, Région Ile de France, n°345040
La jurisprudence ci-dessus a été, pour la pluspart, rendue sous l’empire du code des tribunaux
administratif maintenant disparu ; pour des exemples de jurisprudence rendue sous l'empire de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
- C.E. 6 avril 2001, ministre de l'éducation nationale, n°230000
- C.E. 26 juin 2002, M. Patrick X...,, n°231807
- C.E. 2 juillet 2003, association temps libre, n°254756 (exemple de contestation sérieuse)
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n° 278033
Lorsque la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse :
- C.E.16 mai 2003, société ICOMATEX, n°249880
- C.E. 30 décembre 2003, Eurl Sochana, n° 260429
- C.E. 23 septembre 2005, commune de Cannes c/ Société immobilière du second port de Cannes, n°278033
- C.E. 23 juillet 2010, RATP, n°335132
L'arrêt du 6 avril 2001 ministre de l'éducation nationale, n°230000 ci-dessus, traite également des
rapports entre référé expulsion devant le juge judiciaire et le référé de l'article L.521-3 cja.
L'exercice de ce recours est compatible avec les poursuites pour contravention de grande voirie :
- C.E. 26 juin 2002, M. Patrick X..., n°231807.
Procédure
Le juge du référé ne peut statuer qu'à l'issue une audience publique :
- C.E. 24 novembre 2006, M. W..., n°291294
- C.E. 1° octobre 2007, agence foncière et technique de la région parisienne (aftrp), n°299464 à 299473
Les pouvoirs du juge de l'expulsion
Lorsqu'il ordonne l'expulsion le juge administratif peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne privée :
- C.A.A. Paris, 26 novembre 1996, C., n°95PA0379.
Ce même juge est compétent pour liquider l'astreinte lorsqu'il constate que son
ordonnance n'est pas exécutée. Il agit soit d'office, soit à la demande d'une partie :
- C.E. 21 mai 2003, M. Maurice X., n°252872
L’expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé (par exemple, parce qu’à la date de la décision du juge la relation contractuelle qui l'autorisait à occuper les lieux avait pris fin) relève du juge judiciaire :
- C.E. 14 octobre 2005, commune de Chantonnay, n°275446
S'agissant de l'occupation du domaine public routier, il résulte de l'article 6 de l'ordonnance du
27 décembre 1958, que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire :
- T.C. 17 octobre 1988, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n°2544
Le référé interruptif de travaux
Le juge des référés a également le pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux entrepris sur le
domaine public :
- C.E. 25 janvier 1980, SOTEM et M., n°11514, p.49, Concl. Rougevin-Baville
in AJDA, 1980, p.615
Mais il ne peut pour autant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- C.E. 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer, n°248787
Ainsi le juge du référé de l'art.L.521-3 cja ne peut-il pas interrompre un chantier de travaux entrepris
par une collectivité territoriale ; en effet l'engagement de tels travaux révèle l'existence d'une
décision administrative et l'ordre de les interropre ferait obstacle à son exécution :
- C.E. 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer, n°248787