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Référé
communication audiovisuelle



art.L.553-1 cja



L'art.L.553-1 cja rappelle que le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles de l’article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 qu’il cite expressément.

Au terme de ces dispositions le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé afin qu'il ordonne qu'il soit mis fin à l'irrégularité résultant d'un manquement aux obligations de la loi :

- C.E. 20 janvier 1989, président de la CNCL, n°102993
- C.E. 19 mars 2003, société Métropole Télévision M6, n°204515
- C.E. 27 mars 2003, Conseil supérieur de l’audiovisuel, n°254736
- C.E. 27 mars 2003, Conseil supérieur de l’audiovisuel, n°254 737
- C.E. 13 décembre 2004, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n°274757
- C.E. 19 juillet 2006, président du Conseil superieur de l’audiovisuel, n°l294663


Nota Bene :
Ce référé de l'art.L.553-1 cja est à distinguer du référé organisé par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle maintenue en vigueur par l'article 4 de la loi du 27 novembre 1986, et relatif aux modalités du droit de réponse qui prévoit : "En cas de refus, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés ...".
Le contentieux du refus opposé par une société exploitant un service de télévision à une demande de droit de réponse relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; il en va de même pour les mesures préparatoires qui ne sont pas détachables de ce refus :
- C.E. 11 mai 1990, M. Pierre U..., n°98815




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