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Le rôle de l'audience
dans la procédure du référé suspension
(art.L.521-1 cja)
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L'article L.522-1 cja prévoit que : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale." Ainsi le législateur a-t-il précisé pour les procédures de référé les dispositions de l’art.L.5 cja qui dispose que : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.»
Concrètement les éléments versés au débat devant le juge des référés doivent faire l'objet d'échanges contradictoires au cours de la procédure écrite ou lors de l'audience publique :
- C.E. 22 mai 2003, commune de Théoule-sur-Mer c/société E.a.r.l. cannes aquaculture, n°256848
La procédure de l'article L. 521-1 cja (référé suspension) est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties et par une audience publique. Le deuxième alinéa de l’art.L.522-1 cja impose même au juge d’informer « sans délais les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le juge des référés ne tient, pour autant pas systématiquement une audience.
Le juge du référé suspension ne tient pas systématiquement audience.
L’expression « sans délais » utilisée par l’article L.522-1 cja précité lui laisse quand même le temps d’examiner la requête et de décider dès l’introduction de l’instance de statuer sans tenir audience. En effet, il tient de l’art. L.522-3 cja le pouvoir de rejeter immédiatement une demande en suspension. Il doit alors le faire dès l'enregistrement de la requête et sans avoir communiqué la requête à l'autre partie : au vu de la seule requête introductive d’instance le juge du référé va décider si la demande de référé peut être immédiatement rejetée ou mérite d’être soumise à la procédure contradictoire :
- C.E. 8 octobre 2001, M. José D… X... , n°233638
Le juge du référé n'est dispensé de la procédure contradictoire et de l'audience que dans les cas mentionnés à cet article L.522-3 cja : la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
S'il communique la demande au défendeur il doit poursuivre la procédure contradictoire et tenir audience :
- C.E. 26 février 2003, société Les Belles Demeures du Cap Ferrat, n°249264
- C.E. 23 avril 2003 sàrl Simivest, n°251989
Dans les matières ou l'urgence est présumée il ne peut rejeter une demande de suspension au motif qu'il ne voit pas d'urgence puisque seule la défense peut exposer les raisons de nature à renverser cette présomption :
- C.E. 26 janvier 2005, M. Bruno C… et autres, n°273955
La tenue de l’audience
Compte tenu de la brièveté des délais laissés à l’échange de mémoires écrits l’audience revêt devant le juge des référés un rôle essentiel, éloigné en cela des principes traditionnels du juge administratif : l’audience constitue la phase orale de la procédure contradictoire prévue par l’art.L.522-1 cja.
La formation de jugement
En principe la décision est rendue par un juge jugeant seul. Devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel il s’agit du président ou d’un magistrat désigné. Devant le Conseil d’Etat il s’agit du président de la section du contentieux ou des conseillers d’Etat désignés. Dans ce cas l'audience de cabinet se déroule sans commissaire du gouvernement (art.L.522-1, dernier al. cja). La décision du juge est une ordonnance.
Le juge des référés peut renvoyer l’affaire devant une formation collégiale : art.L.522-1, 2°al. cja. Il ne le fait qu’exceptionnellement. La tenue de l'audience est alors nécessaire et la formation de jugement entend les conclusions du commissaire du gouvernement.
La convocation
Aux termes du 2° al. art.L.522-1 cja le juge saisi d’un référé suspension, ainsi que dit ci-dessus, « informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience. »
La convocation est donc expédiée sans délai et par tous moyens : art.R.522-6 cja.
Compte tenu des dates de l’audience nécessairement proches de la saisine du juge et des délais postaux le greffe ne peut se contenter d’expédier des lettres recommandées ; en effet il est arrivé que des convocations aient été retirées par leurs destinataires postérieurement à la dite date. Dans le cas où, maladroitement convoquée, une partie n’est ni présente ni représentée l’audience ne présente pas de caractère contradictoire et l’ordonnance qui suit est irrégulièrement rendue :
- C.E. 9 juillet 2003, commune de Toulon, n°255171
- C..E 5 novembre 2003, commune de Barbizon, n°255833
La représentation des parties
L’importance dans l’instruction de la demande en référé suspension des débats oraux justifient que les parties s’attachent à y être présentes ou représentées. Les règles de représentation des parties sont celles, ordinaires définies aux art.R.431-1 et s. cja. Toutefois elles sont adaptées aux nécessités de l'urgence. Ainsi :
- Même dans le cas où le litige concerne une administration centrale de l'Etat, la représentation de celui-ci à l'audience peut être assurée par le préfet ou son représentant :
- C.E. 28 août 2002, n°249828
- C.E. 24 septembre 2003, ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n° 253441
- Le maire peut valablement représenter la commune en défense alors même qu’il n’aurait pas été habilité par une délibération du conseil municipal.
L’audience : lieu de débat contradictoire
A l’ouverture de l’audience l’instruction n’est pas close (art.R.522-8 cja) ; le caractère contradictoire de la procédure permet que les parties y prennent connaissance des mémoires et documents nouveaux :
- C.E. 5 novembre 2004, association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°260229
Il s’y pratique donc une instruction orale. Les parties peuvent développer oralement des moyens et arguments nouveaux tant en demande qu’en défense. Encore faut-il que ces moyens nouveaux soient
d’ordre public ou qu'ils relèvent d’une cause juridique analogue à celle à laquelle se rattachent
les moyens soulevés dans l’instance au fond dans le délai de recours contentieux (syndrome Intercopie) :
- C.E. 30 décembre 2002, Société Cottage Wood, n°249860
Le juge peut y soulever d’office les moyens d’ordre public :
- C.E. 13 novembre 2002, association alliance pour les droits de la vie, n° 248310
- C.E. 18 octobre 2006, syndicat des copropriétaires de l'immeuble « les jardins d'Arago », n°294096
Au cours de l’audience il peut être décidé de poursuivre l’instruction et de mener des investigations :
- soumettre des documents au contradictoire ; au cas d’espèce pour permettre aux parties de procéder ainsi, le juge des référés a suspendu la décision pour une période de quatre mois :
- C.E. 3 décembre 2001, n° 239762
- L’administration peut produire une décision donnant satisfaction au requérant , dans ce cas il n’y a pas lieu à statuer :
- C.E. 31 octobre 2001, n° 239050
Lorsqu'il est décidé de poursuivre l'instruction le juge fixe une date limite :
- C.E. 21 février 2005, M. Abderrahman N…, n°277520
Au cours de l’audience le juge du référé ne reste pas passif ; il peut :
- poser des questions, il se prononcera au vu des réponses qui lui seront données :
C.E. 13 février 2001, société Golden Harvest Zelder, n°228962
- Inviter les parties à se rapprocher pour établir un point de fait :
C.E. 14 juin 2002, société Benzi & Di Terlizzi, n°246724 Dans ce cas il fixe un délai et la date de clôture de l’instruction.
A la suite de l’audience il dressera un procès verbal de l'audience qu’il signera ainsi que l'agent chargé du greffe de l'audience. Il y mentionnera particulièrement les moyens nouveaux :
- C.E. 10 décembre 2003, société Tarmac-Granulats, n°260402
A défaut de procès verbal, le contenu de l’ordonnance devra porter trace des débats.
Il n’est véritablement tenu de dresser ce procès verbal que lorsque l’affaire est renvoyée devant une formation collégiale (art.L.522-11, dernier al. cja)
La clôture de l’instruction
Ce n’est qu’à l’issue de ce débat contradictoire que l’instruction est close : art.R.522-8 cja. Encore, le juge des référés peut-il décider de poursuivre l’instruction au delà du jour de l’audience.
Postérieurement à la clôture il peut décider de rouvrir l’instruction (R.613-4 cja). Il ne le fera qu’exceptionnellement. Il le fera nécessairement lorsqu’une note en délibéré, quelque soit l’appellation que lui donne son rédacteur, apportera des éléments nouveaux ; il peut s’agir de :
- exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
- circonstance de droit nouvelle ;
- moyen d’ordre public :
- C.E. 10 décembre 2001, association Gabas, n°237973 ; concl. in Droit Administratif, Editions du Juris-Classeur, Mai 2002, n°94
- C.E. 14 novembre 2003, Mme Martine X, n°258519